{"id":2479,"date":"2017-05-24T16:49:27","date_gmt":"2017-05-24T14:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/uppsy-bupsy.evcc.be\/?post_type=legal&#038;p=2479"},"modified":"2023-02-08T15:21:17","modified_gmt":"2023-02-08T14:21:17","slug":"analyse-du-code-de-deontologie-par-un-juriste-de-renom-thierry-moreau","status":"publish","type":"legal","link":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/legal\/analyse-du-code-de-deontologie-par-un-juriste-de-renom-thierry-moreau\/","title":{"rendered":"Analyse du Code de d\u00e9ontologie par un juriste de renom : Thierry Moreau"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2479\" class=\"elementor elementor-2479\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-869e49f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"869e49f\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6db161c\" data-id=\"6db161c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c09e9d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c09e9d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Le Code de d\u00e9ontologie des psychologues et le respect des dispositions l\u00e9gales relatives au secret professionnel.<\/strong><\/p><p>Analyse du Code de d\u00e9ontologie par un juriste de renom<br \/>Thierry Moreau<br \/>Professeur \u00e0 l\u2019U.C.L.<br \/>Avocat au Barreau du Brabant Wallon<\/p><p>Le 1er mai 2014, les deux lois du 21 d\u00e9cembre 2013 modifiant la loi du 8 novembre 1993 prot\u00e9geant le titre de psychologue sont entr\u00e9es en vigueur[1]. Ces lois ont pour objet de soumettre les porteurs du titre de psychologue \u00e0 un r\u00e9gime disciplinaire, c\u2019est-\u00e0-dire que les fautes de d\u00e9ontologie pourront donner lieu \u00e0 des sanctions disciplinaires. Jusque-l\u00e0, la profession de psychologue, comme plusieurs autres professions (assistant social, logop\u00e8de, \u00e9ducateurs, infirmiers,\u2026) n\u2019\u00e9tait pas soumise \u00e0 des r\u00e8gles de d\u00e9ontologie contraignante. Des f\u00e9d\u00e9rations et des groupements professionnels de psychologues avaient rassembl\u00e9 dans des codes de d\u00e9ontologie les r\u00e8gles r\u00e9gissant la bonne pratique de la profession. Toutefois, ces r\u00e8gles de d\u00e9ontologie n\u2019\u00e9taient que des indicateurs qui n\u2019entra\u00eenaient aucune sanction en cas de violation, sauf, \u00e9ventuellement, au sein de la f\u00e9d\u00e9ration ou du groupement.<br \/>En introduisant un chapitre II\/1 intitul\u00e9 Conseil disciplinaire et Conseil d\u2019appel dans la loi du 8 novembre 1993, les lois du 21 d\u00e9cembre 2013 ont mis fin \u00e0 cette situation. Dor\u00e9navant, les psychologues inscrits sur la liste des psychologues \u00e9tablie en ex\u00e9cution de la loi du 8 novembre 1993 seront soumis \u00e0 un code de d\u00e9ontologie contraignant et encourront des sanctions en cas de violation du code.<br \/>Il est institu\u00e9 un Conseil disciplinaire qui a pour mission de veiller au respect des r\u00e8gles d\u00e9ontologiques et de statuer en mati\u00e8re disciplinaire (art. 8\/2 de la loi du 8 novembre 1993) et un Conseil d\u2019appel appel\u00e9 \u00e0 conna\u00eetre des recours introduits par les psychologues contre les d\u00e9cisions du Conseil disciplinaire (art. 8\/4). Chaque conseil comprend une chambre francophone et une chambre n\u00e9erlandophone. La loi pr\u00e9cise que les chambres de chaque conseil sont pr\u00e9sid\u00e9es soit par un magistrat effectif ou honoraire, soit par un avocat inscrit depuis plus de 5 ans au tableau de son ordre nomm\u00e9 par le Roi pour un d\u00e9lai de six ans. La composition est fix\u00e9e par le Roi. L\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 8 juillet 2014 dispose que chaque chambre est compos\u00e9e de trois membres effectifs et trois membres suppl\u00e9ants \u00e9lus pour six ans parmi les candidats qui doivent \u00eatre inscrits sur la liste des psychologues depuis au moins deux ans et qui n\u2019ont pas encourru de sanction disciplinaire \u00e0 moins d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 r\u00e9habilit\u00e9[2].<br \/>Dans les cas o\u00f9 il est av\u00e9r\u00e9 qu\u2019un psychologue a viol\u00e9 le code de d\u00e9ontologie, il peut faire l\u2019objet d\u2019une des sanctions suivantes : un avertissement, une suspension qui entraine l\u2019interdiction de porter le titre de psychologue pour une dur\u00e9e maximale de 24 mois ou une radiation qui entraine l\u2019interdiction d\u00e9finitive de porter le titre de psychologue. Toutefois, une demande de r\u00e9habilitation peut \u00eatre introduite aupr\u00e8s du Conseil disciplinaire au plus t\u00f4t cinq ans apr\u00e8s le prononc\u00e9 de la radiation. La loi pr\u00e9cise qu\u2019elle ne peut \u00eatre accueillie que si des circonstances exceptionnelles la justifient.<br \/>La loi reconna\u00eet \u00e9galement au psychologue condamn\u00e9 par le Conseil d\u2019appel le droit d\u2019introduire un pourvoi en cassation pour contravention \u00e0 la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites \u00e0 peine de nullit\u00e9. Dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la loi, le procureur g\u00e9n\u00e9ral pr\u00e8s la Cour de Cassation de peut \u00e9galement introduire un pourvoi.<br \/>Au-del\u00e0 de ce dispositif institutionnel, le c\u0153ur de cette r\u00e9forme est \u00e9videmment la d\u00e9termination de r\u00e8gles de d\u00e9ontologie contraignantes communes \u00e0 tous les psychologues, l\u2019article 8\/1 de la loi du 8 novembre 1993 disposant que celles-ci sont \u00e9tablies par le Roi par arr\u00eat\u00e9 d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en Conseil des ministres apr\u00e8s avis de la Commission des psychologues. En ex\u00e9cution de cette disposition l\u00e9gale, le Moniteur belge du 16 mai 2014 a publi\u00e9 l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 2 avril 2014 fixant les r\u00e8gles de d\u00e9ontologie du psychologue qui contient le Code de d\u00e9ontologie des psychologues.<br \/>La pr\u00e9sente contribution a pour objet d\u2019examiner certaines dispositions de ce nouveau code relatives au secret professionnel dans la mesure o\u00f9 il semble qu\u2019elles soient incompatibles avec les dispositions l\u00e9gales applicables en cette mati\u00e8re, ce qui est susceptible de cr\u00e9er des situations fort pr\u00e9judiciables pour les patients ou les b\u00e9n\u00e9ficiaires de l\u2019intervention des psychologues et de mettre ces derniers dans des situations tr\u00e8s d\u00e9licates sur le plan du droit p\u00e9nal.<br \/>I. Les rapports entre le le droit et la d\u00e9ontologie<br \/>D\u2019un point de vue social, les comportements humains sont susceptibles d\u2019\u00eatre soumis \u00e0 diff\u00e9rents types de normativit\u00e9 parmi lesquels le droit, la d\u00e9ontologie et l\u2019\u00e9thique ou la morale.<br \/>Le droit peut \u00eatre d\u00e9fini comme un ensemble de r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales et abstraites de conduites<br \/>\u00e9dict\u00e9es ou consacr\u00e9es par l\u2019autorit\u00e9 publique sous la sanction de la contrainte publique en vue de r\u00e9aliser dans les rapports humains l\u2019ordre le plus favorable au &#8220;bien commun&#8221; selon la vision de l\u2019autorit\u00e9 qui a adop\u00e9 ces r\u00e8gles juridiques. Le droit s\u2019impose \u00e0 tous.<br \/>La d\u00e9ontologie s\u2019entend comme l\u2019ensemble des r\u00e8gles qui r\u00e9gissent l\u2019exercice d\u2019une profession. Elle ne se limite pas aux r\u00e8gles de droit positif qui concernent la pratique de la profession. Elle comprend \u00e9galement d\u2019autres normes, reconnues et adopt\u00e9es par les titulaires de cette profession, qui ont une dimension professionnelle, morale ou \u00e9thique. Une des caract\u00e9ristiques de la d\u00e9ontologie est d\u2019\u00eatre g\u00e9n\u00e9ralement un syst\u00e8me normatif \u00e9labor\u00e9 par les titulaires d\u2019une profession et dont l\u2019application est contr\u00f4l\u00e9e par ceux-ci : le groupe secr\u00e8te donc ses propres pouvoirs l\u00e9gislatif, ex\u00e9cutif et juridictionnel[3]. Une de ses autres caract\u00e9ristiques est d\u2019\u00eatre un syst\u00e8me relativement flou et souple. A c\u00f4t\u00e9 de r\u00e8gles qui sont codifi\u00e9es, la d\u00e9ontologie comprend \u00e9galement des r\u00e8gles qui s\u2019\u00e9laborent et se modifient en fonction des cas d\u2019esp\u00e8ce qui se pr\u00e9sentent[4]. Enfin, ces r\u00e8gles ont, suivant les cas et suivant les professions, plus ou moins de force obligatoire. Lorsque leur application est surveill\u00e9e par une instance, tel un ordre professionnel, qui a un pouvoir disciplinaire en vertu duquel il peut prononcer des sanctions, leur force obligatoire est \u00e9videmment beaucoup plus grande que lorsqu\u2019elles sont simplement \u00e9nonc\u00e9es dans un texte dont le respect n\u2019est contr\u00f4l\u00e9 par aucune instance disciplinaire. Dans ce dernier cas, la d\u00e9ontologie a pour principal objet d\u2019influencer le comportement par l\u2019impr\u00e9gnation de la conscience[5]. Comme on l\u2019a d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 ci-dessus, la d\u00e9ontologie des psychologues vient de basculer de la seconde cat\u00e9gorie dans la premi\u00e8re cat\u00e9gorie.<br \/>L\u2019\u00e9thique ou la morale sont des ordres normatifs qui peuvent avoir quantit\u00e9 de fondements diff\u00e9rents. Chaque individu peut avoir sa propre \u00e9thique. Des groupements, des \u00e9glises, des mouvements philosophiques, des courants de pens\u00e9e,\u2026 peuvent chacun avoir leur morale. La principale caract\u00e9ristique de l\u2019\u00e9thique ou de la morale est qu\u2019elle suppose l\u2019adh\u00e9sion de l\u2019individu \u00e0 celles-ci. D\u2019une certaine mani\u00e8re, ces r\u00e8gles n\u2019ont d\u2019autre force obligatoire que celle qui se d\u00e9duit de la libre volont\u00e9 de l\u2019individu de les respecter. Il faut toutefois prendre en consid\u00e9ration que la violation des r\u00e8gles morales d\u2019un groupe par un de ses membres peut entra\u00eener l\u2019exclusion de celui-ci, ce qui est susceptible de constituer une pression importante sur l\u2019individu et conf\u00e9rer, de fait, un caract\u00e8re obligatoire \u00e0 la r\u00e8gle morale ou \u00e9thique.<br \/>Ces trois syst\u00e8mes normatifs sont structur\u00e9s de mani\u00e8re hi\u00e9rarchique, le syst\u00e8me inf\u00e9rieur devant n\u00e9cessairement respecter les normes du syst\u00e8me sup\u00e9rieur. Ainsi pour les membres d\u2019une profession soumise \u00e0 une d\u00e9ontologie sanctionn\u00e9e disciplinairement, le droit se trouve tout au-dessus de la pyramide dans la mesure o\u00f9 il s\u2019applique \u00e0 tous les individus qu\u2019ils appartiennent ou non \u00e0 la cat\u00e9gorie des professionnels concern\u00e9s. Viennent ensuite les r\u00e8gles de d\u00e9ontologie qui s\u2019imposent de mani\u00e8re obligatoire aux membres de la profession. Tout au bas de la pyramide se trouve les r\u00e8gles morales et \u00e9thiques qui ne s\u2019imposent qu\u2019\u00e0 ceux qui l\u2019ont choisi.<\/p><p>Comme l\u2019illustre ce sch\u00e9ma ci-dessous, tous les comportements ne sont pas norm\u00e9s de mani\u00e8re formelle. Certains comportements ne font l\u2019objet que de r\u00e8gles \u00e9manant d\u2019un seul syst\u00e8me juridique. Par contre, d\u2019autres comportements peuvent faire l\u2019objet de normes \u00e9dict\u00e9es par plusieurs ordres normatifs. Ainsi, une pratique professionnelle soumise \u00e0 la d\u00e9ontologie de la profession peut, par exemple, aussi faire l\u2019objet d\u2019une r\u00e8gle de droit et\/ou d\u2019un principe \u00e9thique. Toutefois, si la d\u00e9ontologie traite de pratiques professionnelles qui sont \u00e9galement r\u00e9gl\u00e9es par le droit, le droit n\u2019est pas le fondement exclusif de la d\u00e9ontologie. Celle-ci traite \u00e9galement d\u2019objets qui lui sont propres.<\/p><p>Compte tenu de l\u2019ordre hi\u00e9rarchique qui existe entre eux, lorsqu\u2019elles traitent d\u2019un m\u00eame objet, une r\u00e8gle de d\u00e9ontologie ne peut pas contredire une r\u00e8gle de droit. Par contre, elle peut, en revanche, la prolonger et s\u2019av\u00e9rer plus exigeante que le droit \u00e0 l\u2019\u00e9gard des professionnels qu\u2019elle concerne. Le secret professionnel est un des meilleurs exemples d\u2019objet commun au droit, \u00e0 la d\u00e9ontologie et \u00e0 l\u2019\u00e9thique. L\u2019obligation de se taire instaur\u00e9e par l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal est reprise dans les codes de d\u00e9ontologie de plusieurs professions. Souvent, ceux-ci pr\u00e9cisent de mani\u00e8re plus pr\u00e9cise les obligations l\u00e9gales en tenant compte des sp\u00e9cificit\u00e9s de la profession concern\u00e9e. Ils peuvent \u00e9ventuellement renforcer l\u2019obligation sanctionn\u00e9e p\u00e9nalement mais ne peuvent pas y d\u00e9roger[6].<br \/>II. Bref rappel des r\u00e8gles du secret professionnel<br \/>A. Le principe<br \/>L\u2019article 458 du Code p\u00e9nal sanctionne la violation volontaire du secret professionnel, c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019obligation qui s\u2019impose \u00e0 tous les membres d\u2019une profession vis\u00e9es par la loi de taire tout ce qui a \u00e9t\u00e9 appris dans l\u2019exercice de leur profession, sauf s\u2019ils sont dans un des cas d\u2019exception reconnus par la loi ou la jurisprudence[7].<br \/>Institu\u00e9 par la loi, le secret professionnel est d\u2019ordre public. L\u2019obligation de se taire n\u2019appartient donc ni au patient ou au client ni au professionnel. Ce caract\u00e8re d\u2019ordre public explique que le ma\u00eetre du secret ne peut pas d\u00e9lier le professionnel de son secret. Il explique \u00e9galement que la d\u00e9ontologie professionnelle ne peut pas d\u00e9roger aux r\u00e8gles de droit qui r\u00e9gissent la mati\u00e8re.<br \/>Aujourd\u2019hui, il est admis que le secret professionnel n\u2019est pas une valeur en soi mais seulement une technique juridique utilis\u00e9e pour prot\u00e9ger certaines valeurs. Celles-ci sont classiquement au nombre de trois[8] : 1\u00b0 l\u2019int\u00e9r\u00eat public et l\u2019ordre social qui commande de renforcer le sentiment de s\u00e9curit\u00e9 chez ceux qui ont besoin de r\u00e9v\u00e9ler \u00e0 des professionnels des choses qui touchent \u00e0 leur intimit\u00e9[9] ; 2\u00b0 le respect de la vie priv\u00e9e des individus[10] ; 3\u00b0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de la profession \u00e0 travers la garantie de confidentialit\u00e9 qu\u2019elle doit pouvoir assurer pour remplir sa mission en permettant \u00e0 chacun, en toute s\u00e9curit\u00e9, de confier ce qui est utile et n\u00e9cessaire pour traiter son cas[11].<br \/>La conception du secret absolu est abandonn\u00e9e. D\u2019une part, le secret professionnel a pour fonction de garantir certaines valeurs en rapport avec les professions concern\u00e9es : la vie priv\u00e9e, l\u2019honneur, la sant\u00e9, la libert\u00e9, les droits individuels fondamentaux, l\u2019ordre social, etc. Il est parfois justifi\u00e9 que l\u2019obligation de se taire c\u00e8de devant l\u2019obligation de garantir certaines autres valeurs jug\u00e9es sup\u00e9rieures ou \u00e9quivalentes \u00e0 celles prot\u00e9g\u00e9es par le secret professionnel[12]. Il s\u2019agit des exceptions au secret professionnel qui seront examin\u00e9es ci-dessous. D\u2019autre part, le secret professionnel ne peut pas servir \u00e0 couvrir les manquements du professionnel ou emp\u00eacher le professionnel mis en cause de se d\u00e9fendre m\u00eame si, dans ce cas, certaines r\u00e8gles particuli\u00e8res doivent parfois \u00eatre respect\u00e9es.<br \/>B. Les r\u00e9v\u00e9lations obligatoires et celles autoris\u00e9es par la loi ou par les principes g\u00e9n\u00e9raux de droit<br \/>Dans trois cat\u00e9gories d\u2019hypoth\u00e8ses, il est permis \u00e0 la personne tenue au secret professionnel de r\u00e9v\u00e9ler la chose secr\u00e8te sans commettre d\u2019infraction. La premi\u00e8re est li\u00e9e \u00e0 la nature m\u00eame de la profession ou de la mission de la personne tenue au secret professionnel qui, en soi, suppose la r\u00e9v\u00e9lation. La deuxi\u00e8me cat\u00e9gorie est celle qui reprend les exceptions express\u00e9ment pr\u00e9vues aux articles 458 et 458bis du Code p\u00e9nal. La troisi\u00e8me cat\u00e9gorie regroupe les r\u00e9v\u00e9lations autoris\u00e9es sur la base de certains principes g\u00e9n\u00e9raux de droit. Dans ce cadre, ne seront examin\u00e9s que l\u2019hypoth\u00e8se de l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9, la question du consentement du patient ou du client et le secret profesionnel partag\u00e9[13].<br \/>Dans le cadre de ces exceptions, parfois le le professionnel se voit contraint de r\u00e9v\u00e9ler ce qu\u2019il sait et il ne peut donc pas se taire. Dans d\u2019autres cas, au contraire, la loi le laisse libre de d\u00e9cider soit de parler soit de se taire en fonction des valeurs qu\u2019il veut privil\u00e9gier. Lorsqu\u2019il garde le silence, il est alors question &#8220;du droit au secret professionnel&#8221;, sorte de contrepartie de l\u2019obligation de se taire impos\u00e9e par l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal[14].<\/p><p>1. La r\u00e9v\u00e9lation li\u00e9e \u00e0 la nature de la profession ou de la mission<br \/>La communication de l\u2019information recueillie dans l\u2019exercice de la profession peut \u00eatre li\u00e9e \u00e0 la nature de celle-ci. Ainsi, il est g\u00e9n\u00e9ralement admis que m\u00e9decin peut communiquer les informations n\u00e9cessaires \u00e0 la famille pour lui permettre de prendre les d\u00e9cisions qui s\u2019imposent ou pour aider \u00e0 dispenser les soins[15]. De la m\u00eame mani\u00e8re, en application des articles 7 et 14 de la loi du 29 ao\u00fbt 2002 relatives aux droits des patients, le m\u00e9decin est autoris\u00e9 \u00e0 communiquer les informations relatives \u00e0 l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de son patient \u00e0 la personne de confiance d\u00e9sign\u00e9e par celui-ci. De m\u00eame, l\u2019avocat n\u00e9gocie, plaide et, parfois, prend la parole en public sur la base des confidences que lui a faites son client. Toutefois, tant l\u2019essence de la profession que la d\u00e9ontologie \u00e0 laquelle elle est soumise supposent l\u2019accord explicite ou tacite du client[16]. L\u2019avocat ne peut pas r\u00e9v\u00e9ler ce que ce dernier lui a explicitement demand\u00e9 de taire.<br \/>La mission confi\u00e9e a un professionnel tenu au secret peut \u00e9galement justifier qu\u2019il r\u00e9v\u00e8le des \u00e9l\u00e9ments appris au cours de celle-ci. Ainsi, l\u2019expert qui a re\u00e7u une mission d\u2019une autorit\u00e9 doit r\u00e9pondre aux questions qui lui sont pos\u00e9es par son mandant sur la base de ce qu\u2019il a appris dans l\u2019exercice de sa mission[17]. Par contre, parce qu\u2019il est tenu au secret professionnel, il ne peut pas mentionner dans son rapport des choses apprises \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019expertise qui sont \u00e9trang\u00e8res \u00e0 sa mission[18]. De m\u00eame, ceux qui se voient confier une mission d\u2019investigation, de contr\u00f4le ou d\u2019ex\u00e9cution de d\u00e9cisions judiciaires ou administratives (d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 du service social comp\u00e9tent en mati\u00e8re d\u2019aide \u00e0 la jeunesse, assistant social du c.p.a.s., assistant de justice, service d\u2019h\u00e9bergement ou d\u2019accompagnement d\u2019un mineur,\u2026) ont l\u2019obligation de faire rapport \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 mandante de tout ce qu\u2019ils ont appris dans l\u2019ex\u00e9cution de leur mission. Par contre, en raison de leur secret professionnel, ils doivent garder le silence sur les informations qui n\u2019entrent pas dans le champ de leur mission[19]. La difficult\u00e9 est souvent d\u2019arriver \u00e0 fixer la ligne de d\u00e9marcation entre ce qui entre dans le champ de la mission et ce qui en est exclu. A cet \u00e9gard, il est fait appel \u00e0 la d\u00e9ontologie et \u00e0 la conscience professionnelle du d\u00e9positaire du secret. Une difficult\u00e9 commune \u00e0 l\u2019expert dans certains domaines (m\u00e9decin, psychologue, etc.) et \u00e0 ces intervenants en charge de missions d\u2019investigations ou de contr\u00f4le r\u00e9side dans le fait qu\u2019ils appartiennent \u00e0 des professions o\u00f9, g\u00e9n\u00e9ralement, le secret professionnel est de mise. Le destinataire de l\u2019intervention peut donc \u00eatre induit en erreur par cette apparence et confier des choses qu\u2019il aurait tues s\u2019il avait eu une meilleure compr\u00e9hension du r\u00f4le de l\u2019intervenant. Il s\u2019en d\u00e9duit une obligation d\u00e9ontologique pour ce dernier d\u2019indiquer au destinataire, d\u00e8s le premier contact, que sa mission requiert de rapporter \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 qui l\u2019a mandat\u00e9 tout ce qui lui sera confi\u00e9 dans l\u2019exercice de celle-ci afin d\u2019\u00e9viter une instrumentalisation abusive du secret professionnel[20].<br \/>2. Les exceptions pr\u00e9vues par les articles 458 et 458bis du Code p\u00e9nal<br \/>a) La d\u00e9nonciation obligatoire pr\u00e9vue par la loi<br \/>Dans une s\u00e9rie d\u2019hypoth\u00e8ses, afin de prot\u00e9ger des valeurs sociales jug\u00e9es sup\u00e9rieures, la loi impose \u00e0 des personnes tenues, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, au secret professionnel de r\u00e9v\u00e9ler, aux autorit\u00e9s qu\u2019elle d\u00e9signe, certaines informations apprises dans l\u2019exercice de la profession.<br \/>Ces d\u00e9nonciations obligatoires constituent des exceptions rares qui, en outre, sont tr\u00e8s balis\u00e9es : d\u2019un c\u00f4t\u00e9, les informations \u00e0 communiquer sont limitativement fix\u00e9es par la loi ; de l\u2019autre, la r\u00e9v\u00e9lation ne peut \u00eatre faite qu\u2019\u00e0 l\u2019autorit\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e, le secret restant de mise \u00e0 l\u2019\u00e9gard de toute autre personne[21].<br \/>Dans une certaine mesure, l\u2019article 422 bis du Code p\u00e9nal qui sanctionne l\u2019abstention de porter secours \u00e0 personne en danger. Cette infraction n\u2019est r\u00e9alis\u00e9e que si quatre conditions cumulatives sont r\u00e9unies[22] : 1\u00b0 la personne en danger doit \u00eatre expos\u00e9e \u00e0 un p\u00e9ril grave ; 2\u00b0 l\u2019agent doit avoir constat\u00e9 lui-m\u00eame la situation ou celle-ci doit lui avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite par ceux qui sollicitent son intervention ; 3\u00b0 l\u2019agent doit pouvoir intervenir sans danger s\u00e9rieux pour lui-m\u00eame ou pour autrui ; 4\u00b0 les circonstances dans lesquelles il est invit\u00e9 \u00e0 intervenir ne peuvent pas lui faire croire au manque de s\u00e9rieux de l\u2019appel ou \u00e0 l\u2019existence de risques. On peut donc, dans une certaine mesure, consid\u00e9rer que cette disposition contient un ordre de la loi \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019intervenant soumis au secret professionnel de commettre une infraction en r\u00e9v\u00e9lant le secret dans le but de r\u00e9agir au danger. Toutefois, deux \u00e9l\u00e9ments permettent de consid\u00e9rer qu\u2019on est pas tout \u00e0 fait en pr\u00e9sence d\u2019un ordre de la loi au sens strict du terme. D\u2019une part, le texte ne contient pas une injonction positive mais se contente d\u2019instituer une sanction contre l\u2019abstention de respecter l\u2019injonction, l\u2019ordre \u00e9tant implicite et suppos\u00e9. D\u2019autre part, l\u2019injonction de porter secours qui se d\u00e9duit de la sanction de l\u2019abstention suppose une appr\u00e9ciation personnelle de l\u2019agent quant \u00e0 la r\u00e9union des conditions qui n\u2019en fait pas un ordre de la loi pur et simple avec des modalit\u00e9s de mise en \u0153uvre claires et pr\u00e9cises.<br \/>Les articles 29 et 30 du Code d\u2019instruction criminelle qui instituent une obligation l\u00e9gale de d\u00e9nonciation de faits infractionnels \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 judiciaire ne d\u00e9lient pas de son obligation de se taire la personne tenue au secret professionnel en vertu de l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal[23].<br \/>L\u2019ordre d\u2019un sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique, quant \u00e0 lui, ne peut pas s\u2019assimiler \u00e0 l\u2019ordre de la loi et, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le sup\u00e9rieur ne peut pas contraindre une personne \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler ce qui est couvert par le secret professionnel[24].<br \/>b) Le t\u00e9moignage en justice et devant une commission parlementaire<br \/>Lorsqu\u2019il est convoqu\u00e9 comme t\u00e9moin en justice, tant en mati\u00e8re p\u00e9nale qu\u2019en mati\u00e8re civile, ou que, depuis la loi du 30 juin 1996, il est invit\u00e9 \u00e0 d\u00e9poser devant une commission parlementaire, l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal autorise le confident \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler ce qui est couvert par le secret professionnel sans commettre une infraction. Par contre, il n\u2019y est pas contraint et il peut pr\u00e9f\u00e9rer invoquer son droit au secret professionnel. Le choix est laiss\u00e9 \u00e0 sa conscience personnelle[25]. M\u00eame si des lignes directrices peuvent \u00eatre conseill\u00e9es par la d\u00e9ontologie de la profession concern\u00e9e, la libert\u00e9 du confident reste totale et aucune r\u00e8gle de d\u00e9ontologie ne pourrait lui interdire de d\u00e9poser en justice d\u00e8s lors que la loi l\u2019y autorise et que la d\u00e9ontologie ne peut \u00eatre contraire \u00e0 la loi[26].<br \/>Il existe toutefois une exception \u00e0 l\u2019\u00e9gard des m\u00e9diateurs en mati\u00e8re civile (art. 1728, \u00a7 1er du Code judiciaire) ou en mati\u00e8re p\u00e9nale (art. 555, \u00a7 3 du Code d\u2019instruction criminelle) qui ne peuvent jamais \u00eatre appel\u00e9s comme t\u00e9moins concernant des faits dont ils ont pris connaissance au cours d\u2019une m\u00e9diation. Pour eux, la loi instaure donc une obligation de secret professionnel renforc\u00e9 puisqu\u2019elle ne les autorise pas \u00e0 t\u00e9moigner. Ils devront n\u00e9cessairement garder le silence.<br \/>Le t\u00e9moignage en justice est normalement celui qui est fait sous serment devant le juge d\u2019instruction ou le juge du fond. Toutefois, la Cour de cassation a admis que le t\u00e9moignage en justice au sens de l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal englobait \u00e9galement la d\u00e9claration \u00e9crite du confident adress\u00e9e au juge d\u2019instruction \u00e0 l\u2019invitation de celui-ci de m\u00eame que la remise de documents dans les limites implicitement requises par celui-ci[27]. Par contre, ne constitue pas un t\u00e9moignage en justice l\u2019interrogatoire du d\u00e9positaire du secret par la police[28] et la d\u00e9claration faite \u00e0 un expert judiciaire[29] ou un travailleur social auxiliaire de justice. Dans tous ces cas, le confident doit garder le silence. Quant \u00e0 savoir si la d\u00e9claration faite \u00e0 un magistrat du parquet est ou n\u2019est pas un t\u00e9moignage en justice au sens de l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal, la question est controvers\u00e9e [30].<br \/>Lorsqu\u2019il est convoqu\u00e9 par le juge d\u2019instruction ou par le juge du fond en qualit\u00e9 de t\u00e9moin, le d\u00e9positaire du secret professionnel ne peut pas refuser de r\u00e9pondre \u00e0 la convocation[31] et de pr\u00eater serment. En effet, ce n\u2019est qu\u2019au moment o\u00f9 les questions lui sont pos\u00e9es que le confident peut v\u00e9rifier si celles-ci portent ou non sur des faits couverts par le secret[32].<br \/>c) L\u2019article 458bis du Code p\u00e9nal<br \/>L\u2019article 458bis du Code p\u00e9nal dispose que toute personne qui, par \u00e9tat ou par profession, est d\u00e9positaire de secrets et a de ce fait connaissance d\u2019une infraction pr\u00e9vue aux articles 372 \u00e0 377, 377quater, 392 \u00e0 394, 396 \u00e0 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a \u00e9t\u00e9 commise sur un mineur ou sur une personne qui est vuln\u00e9rable en raison de son \u00e2ge, d\u2019un \u00e9tat de grossesse, de la violence entre partenaires, d\u2019une maladie, d\u2019une infirmit\u00e9 ou d\u2019une d\u00e9ficience physique ou mentale peut, sans pr\u00e9judice des obligations que lui impose l\u2019article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu\u2019il existe un danger grave et imminent pour l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique ou mentale du mineur ou de la personne vuln\u00e9rable vis\u00e9e, et qu\u2019elle n\u2019est pas en mesure, seule ou avec l\u2019aide de tiers, de prot\u00e9ger cette int\u00e9grit\u00e9, soit lorsqu\u2019il y a des indices d\u2019un danger s\u00e9rieux et r\u00e9el que d\u2019autres mineurs ou personnes vuln\u00e9rables vis\u00e9es soient victimes des infractions pr\u00e9vues aux articles pr\u00e9cit\u00e9s et qu\u2019elle n\u2019est pas en mesure, seule ou avec l\u2019aide de tiers, de prot\u00e9ger cette int\u00e9grit\u00e9.<br \/>Cette disposition autorise ainsi toute personne qui, par \u00e9tat ou par profession, est d\u00e9positaire de secrets et a de ce fait connaissance d\u2019une infraction pr\u00e9vue aux articles 372 \u00e0 377 (attentat \u00e0 la pudeur et viol), 377quater (offre de rencontre \u00e0 un mineur de moins de 16 ans), 392 \u00e0 394 (homicide volontaire et meurtre), 396 \u00e0 405ter (infanticide, empoisonnement et coups et blessures), 409 (mutilations g\u00e9nitales f\u00e9minines), 423 (d\u00e9laissement), 425 et 426 (privation d\u2019aliments ou de soins), qui a \u00e9t\u00e9 commise sur un mineur ou sur une personne qui est vuln\u00e9rable en raison de son \u00e2ge, d\u2019un \u00e9tat de grossesse, de la violence entre partenaires, d\u2019une maladie, d\u2019une infirmit\u00e9 ou d\u2019une d\u00e9ficience physique ou mentale, peut, sans pr\u00e9judice des obligations que lui impose l\u2019article 422bis, en informer le procureur du Roi.<br \/>Contrairement \u00e0 la version initiale du texte de la loi du 28 novembre 2000 relative \u00e0 la protection p\u00e9nale des mineurs, la nouvelle version du texte introduite par la loi du 30 novembre 2011 modifiant la l\u00e9gislation en ce qui concerne l\u2019am\u00e9lioration de l\u2019approche des abus sexuels et des faits de p\u00e9dophilie dans une relation d\u2019autorit\u00e9 n\u2019impose plus que le professionnel ait examin\u00e9 la victime ou recueilli les confidences de celle-ci. Selon le l\u00e9gislateur, le but de cette modification est de renforcer la protection des victimes en permettant que le signalement puisse venir d\u2019une personne tenue au secret professionnel qui re\u00e7oit l\u2019information non de la victime elle-m\u00eame mais de l\u2019auteur de l\u2019infraction ou d\u2019un tiers[33].<br \/>Le professionnel peut signaler la situation lorsque la victime qui a fait l\u2019objet d\u2019une des infractions vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 458bis du Code p\u00e9nal est en danger grave et imminent et qu\u2019il n\u2019est pas en mesure, seule ou avec l\u2019aide de tiers, de prot\u00e9ger cette int\u00e9grit\u00e9[34]. Depuis 2011, le l\u00e9gislateur a pr\u00e9vu une seconde hypoth\u00e8se qui \u00e9largit le champ d\u2019application de la disposition dans un but qui se veut pr\u00e9ventif. Lorsque le professionnel a connaissance d\u2019une infraction commise \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une victime qui n\u2019est plus en danger, il peut quand m\u00eame signaler la situation au parquet pour autant qu\u2019il existe des indices d\u2019un danger s\u00e9rieux et r\u00e9el que d\u2019autres mineurs ou personnes vuln\u00e9rables soient victimes d\u2019une des infractions susvis\u00e9es. Toutefois, le l\u00e9gislateur a \u00e9galement impos\u00e9 la condition de subsidiarit\u00e9 de la premi\u00e8re hypoth\u00e8se, pr\u00e9cisant que le signalement ne peut intervenir que si le d\u00e9positaire du secret n\u2019est pas en mesure, seul ou avec l\u2019aide de tiers, de prot\u00e9ger cette int\u00e9grit\u00e9.<br \/>Comme l\u2019article 458bis du Code p\u00e9nal a clairement \u00e9t\u00e9 instaur\u00e9 en faveur des victimes, seules les informations utiles aux victimes peuvent \u00eatre r\u00e9v\u00e9l\u00e9es sur la base de cette disposition[35].<br \/>Il faut relever que cette disposition n\u2019institue pas une obligation de d\u00e9nonciation mais seulement une facult\u00e9 de r\u00e9v\u00e9ler les faits laiss\u00e9e \u00e0 la discr\u00e9tion du confident n\u00e9cessaire[36]. Toutefois, les termes &#8220;sans pr\u00e9judice des obligations que lui impose l\u2019article 422bis&#8221;, rappellent que la libert\u00e9 du professionnel n\u2019est pas totale. Si, d\u2019une part, la situation \u00e0 laquelle il est confront\u00e9 constitue un danger au sens l\u2019article 422bis du Code p\u00e9nal qui r\u00e9prime la non-assistance \u00e0 personne en danger et si, d\u2019autre part, la r\u00e9v\u00e9lation des informations couvertes par le secret professionnel est le seul moyen ou le moyen le plus ad\u00e9quat pour mettre fin \u00e0 cette situation de danger, alors le fait de volontairement et consciemment garder le silence peut constituer l\u2019infraction de non-assistance \u00e0 personne en danger dans le chef du professionnel pour autant que les autres \u00e9l\u00e9ments constitutifs de l\u2019infraction soient r\u00e9unis. Par cette r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019article 422bis du Code p\u00e9nal, le l\u00e9gislateur a donc cherch\u00e9 \u00e0 rappeler la responsabilit\u00e9 du professionnel[37].<br \/>3. Les exceptions \u00e0 l\u2019obligation de se taire fond\u00e9es sur les principes g\u00e9n\u00e9raux<br \/>a) L\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9<br \/>Comme toute infraction, la violation du secret professionnel peut \u00eatre justifi\u00e9e en cas d\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9 qui, rappelons-le, est une th\u00e9orie doctrinale et jurisprudentielle[38]. Il s\u2019agit de la situation o\u00f9 se trouve une personne lorsqu\u2019elle n\u2019a pas d\u2019autre choix que de commettre une infraction pour sauvegarder un int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur ou \u00e9quivalent \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019infraction. Plusieurs conditions doivent donc \u00eatre r\u00e9unies pour qu\u2019il existe un \u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9[39] :<br \/>&#8211; L\u2019int\u00e9r\u00eat que l\u2019agent a cherch\u00e9 \u00e0 sauvegarder en commettant l\u2019infraction doit \u00eatre \u00e9gal ou sup\u00e9rieur \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat sacrifi\u00e9. Il est ici question d\u2019un principe de proportionnalit\u00e9.<br \/>&#8211; L\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 sauvegarder doit \u00eatre sous la menace d\u2019un danger imminent, grave et certain. Un simple risque \u00e9ventuel ne saurait pas justifier un \u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9.<br \/>&#8211; Il doit \u00eatre impossible de sauvegarder l\u2019int\u00e9r\u00eat menac\u00e9 autrement que par la commission de l\u2019infraction. Cette condition instaure un principe de subsidiarit\u00e9.<br \/>&#8211; La loi ne doit pas imposer une obligation d\u2019\u00e9viter le mal que l\u2019agent cherche effectivement \u00e0 \u00e9viter. Tel peut, par exemple, \u00eatre le cas lorsque la violation du secret professionnel constitue le moyen de porter secours \u00e0 une personne en danger et d\u2019ainsi remplir l\u2019obligation dont la violation est sanctionn\u00e9e par l\u2019article 422bis du Code p\u00e9nal.<br \/>La Cour de cassation a express\u00e9ment reconnu qu\u2019une violation du secret professionnel pouvait faire l\u2019objet d\u2019une cause de justification fond\u00e9e sur l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9[40].<br \/>Toutefois, il s\u2019impose de rappeler que les conditions de l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9 s\u2019appr\u00e9cient avec rigueur et qu\u2019il y a lieu de faire preuve d\u2019une grande prudence dans le recours \u00e0 cette cause de justification, m\u00eame en cas de situation d\u2019enfants en danger : invoquer trop vite l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9 reviendrait \u00e0 oublier que le secret professionnel est un outil privil\u00e9gi\u00e9 et indispensable aux intervenants et aux familles pour rem\u00e9dier \u00e0 ces situations, d\u2019autant qu\u2019un signalement ne permet pas toujours de les traiter en profondeur et d\u2019une mani\u00e8re ad\u00e9quate[41].<br \/>b) Le consentement du patient ou du client<br \/>Il existe une controverse sur le point de savoir si le consentement du patient ou du client est, \u00e0 lui seul, suffisant pour d\u00e9lier le praticien de son obligation et lui permettre, sans \u00eatre punissable, de r\u00e9v\u00e9ler le secret dans des hypoth\u00e8ses autres que celles vis\u00e9es par la loi et pour autant que la r\u00e9v\u00e9lation reste dans les limites de l\u2019autorisation[42].<br \/>Pour les uns, et notamment pour la Cour de cassation, le consentement du patient ou du client n\u2019est pas suffisant[43]. Selon eux, l\u2019obligation au secret professionnel \u00e9tant institu\u00e9e par la loi, elle est d\u2019ordre public et elle ne peut donc pas dispara\u00eetre par le simple fait d\u2019un consentement priv\u00e9[44]. A l\u2019appui de cette position, on fait aussi valoir que si le consentement du patient ou du client suffisait pour d\u00e9lier le professionnel de son obligation de se taire, le silence de ce dernier pourrait alors s\u2019interpr\u00e9ter comme un refus du patient ou du client et donc signifier quelque chose \u00e0 propos de la chose secr\u00e8te, ce qui est incompatible avec la notion m\u00eame de secret professionnel[45].<br \/>Pour les autres, lorsque le patient ou le client d\u00e9lie le professionnel de son obligation, ce dernier peut parler sans commettre de violation du secret professionnel[46]. A l\u2019appui de leur position, ils invoquent le caract\u00e8re priv\u00e9 et personnel de la relation de confiance, l\u2019obligation n\u2019\u00e9tant d\u2019ordre public que pour renforcer cette confiance interpersonnelle[47]. Par cons\u00e9quent, si le b\u00e9n\u00e9ficiaire demande au professionnel de parler ou d\u2019\u00e9tablir un certificat ou une attestation[48], ce dernier ne commet pas d\u2019indiscr\u00e9tion. Cette position ne peut cependant \u00eatre tenue que par rapport aux professions qui supposent un libre choix du professionnel par le patient ou le client et une intervention \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un seul destinataire (p. ex. m\u00e9decin, avocat, pr\u00eatre, etc.). On ne con\u00e7oit pas, par exemple, que le magistrat soit d\u00e9li\u00e9 de son secret par une partie \u00e0 la cause, que l\u2019assistant de justice le soit par la personne dont il assure le suivi ou que le notaire le soit par une des parties aux pourparlers.<br \/>Par contre, m\u00eame pour les tenants de cette derni\u00e8re th\u00e8se, l\u2019autorisation du patient ou du client ne signifie jamais, pour le praticien, une obligation de r\u00e9v\u00e9ler la chose secr\u00e8te[49]. A d\u00e9faut, le risque serait de voir des tiers faire pression sur le patient ou le client pour obtenir ce que le professionnel du secret ne peut pas leur donner en raison de son obligation au silence[50].<br \/>c) Le secret professionnel partag\u00e9<br \/>En principe, hors les exceptions pr\u00e9vues par la loi, l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal ne permet pas au d\u00e9positaire du secret de communiquer \u00e0 qui que ce soit les informations couvertes par le secret professionnel, et ce m\u00eame \u00e0 une autre personne tenue au secret professionnel[51].<br \/>Toutefois, aujourd\u2019hui, la r\u00e9alit\u00e9 du travail en \u00e9quipe et en r\u00e9seau contraint g\u00e9n\u00e9ralement plusieurs professionnels \u00e0 collaborer pour assurer une prise en charge coh\u00e9rente et efficace de la personne qui fait l\u2019objet de l\u2019intervention. De m\u00eame, il n\u2019est pas rare qu\u2019une m\u00eame personne, pour un m\u00eame probl\u00e8me, soit en relation avec divers professionnels, tous tenus au secret professionnel. Tous ces intervenants peuvent-ils s\u2019\u00e9changer des informations et, dans l\u2019affirmative, \u00e0 quelles conditions ? Pour r\u00e9pondre \u00e0 cette question on se r\u00e9f\u00e8re g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 la notion du &#8220;secret professionnel partag\u00e9&#8221; qui n\u2019est toutefois pas un concept l\u00e9gal et qui n\u2019est pas vis\u00e9 par l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal[52].<br \/>Le partage de faits couverts par le secret professionnel para\u00eet cependant pouvoir \u00eatre autoris\u00e9 moyennant le respect des cinq conditions suivantes :<br \/>&#8211; L\u2019obligation pour professionnel, pr\u00e9alablement au partage, d\u2019aviser le patient ou le client, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux, de ce qui va faire l\u2019objet du partage, d\u2019une part, et des personnes \u00e0 qui le secret va \u00eatre partag\u00e9, d\u2019autre part.<br \/>&#8211; L\u2019accord du patient ou du client sur le partage dont il a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9.<br \/>&#8211; L\u2019obligation pour le professionnel de ne partager le secret qu\u2019avec des personnes tenues elles-m\u00eames au secret professionnel.<br \/>&#8211; L\u2019obligation pour le professionnel de ne partager les confidences qu\u2019avec des personnes tenues \u00e0 la m\u00eame mission et \u00e0 la m\u00eame finalit\u00e9 d\u2019intervention.<br \/>&#8211; L\u2019obligation pour le professionnel de limiter le partage \u00e0 ce qui est strictement n\u00e9cessaire pour la r\u00e9alisation de la mission commune.<br \/>L\u2019accord du patient ou du client est fondamental. En effet, d\u00e8s lors que le partage du secret professionnel n\u2019est pas une r\u00e9v\u00e9lation express\u00e9ment pr\u00e9vue par la loi, il ne peut se justifier que par l\u2019int\u00e9r\u00eat du du patient ou du client que traduit cet accord. Si ce dernier s\u2019oppose express\u00e9ment au partage, en tout ou en partie, le professionnel doit respecter son droit au secret que lui garantit la loi. Le patient ou le client ne peut pas \u00eatre abus\u00e9 quant \u00e0 l\u2019usage qui sera fait de ce qu\u2019il a confi\u00e9. Ainsi, le m\u00e9decin qui, sans une autorisation particuli\u00e8re de son patient, transmet un dossier m\u00e9dical bien plus complet que n\u00e9cessaire au m\u00e9decin de la compagnie d\u2019assurance aupr\u00e8s de laquelle le patient veut contracter, commet une violation du secret professionnel[53].<br \/>L\u2019exigence de la finalit\u00e9 commune est \u00e9galement une condition essentielle car, d\u2019une part, elle donne son sens au partage et, d\u2019autre part, elle en constitue la limite. En effet, elle emp\u00eache que les informations recueillies sous le sceau du secret professionnel ne soient utilis\u00e9es \u00e0 d\u2019autres fins que celles pour lesquelles le ma\u00eetre du secret les a confi\u00e9es.<br \/>En pratique, il n\u2019est pas toujours ais\u00e9 de d\u00e9terminer si les intervenants professionnels poursuivent une finalit\u00e9 commune. Ainsi, le seul fait d\u2019apporter une aide au patient ou au client ne suffit pas \u00e0 \u00e9tablir que la mission poursuivie est commune. A titre d\u2019exemple, l\u2019avocat de l\u2019enfant, l\u2019\u00e9ducateur mandat\u00e9 par le juge de la jeunesse, l\u2019expert et le psychoth\u00e9rapeute de l\u2019enfant \u0153uvrent tous dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant alors, pourtant, que la finalit\u00e9 de leurs interventions respectives est distincte et ne peut donc pas justifier un partage de ce que chacun doit taire en raison de son obligation au secret. Il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 qu\u2019il n\u2019existe pas de secret partag\u00e9 entre le m\u00e9decin traitant et le m\u00e9decin qui intervient en qualit\u00e9 d\u2019expert judiciaire car il n\u2019exerce pas la m\u00eame mission[54]. Il n\u2019y a pas non plus de secret partag\u00e9 entre le m\u00e9decin d\u2019une compagnie d\u2019assurance et celle-ci en sorte que le praticien ne peut pas communiquer \u00e0 cette derni\u00e8re le certificat m\u00e9dical re\u00e7u du m\u00e9decin traitant de la personne qui veut contracter une assurance vie[55].<br \/>Il ne faut \u00e9videmment pas confondre le secret professionnel partag\u00e9, qui suppose une transmission directe du d\u00e9positaire du secret \u00e0 un autre intervenant tenu au secret professionnel, avec la situation o\u00f9 le patient ou le client d\u00e9cide de communiquer \u00e0 un tiers des informations qu\u2019il a confi\u00e9 \u00e0 un intervenant sous le sceau du secret. Le patient ou le client n\u2019est \u00e9videmment pas tenu de respecter les conditions du secret professionnel partag\u00e9. Il peut donc ainsi transmettre les informations \u00e0 une personne qui n\u2019est pas tenue au secret professionnel ou \u00e0 une personne qui poursuit une autre finalit\u00e9[56].<br \/>d) L\u2019intervention \u00e0 l\u2019\u00e9gard des incapables<br \/>Lorsque la relation de confiance concerne un incapable sur le plan juridique, il y a lieu de trouver un \u00e9quilibre entre deux n\u00e9cessit\u00e9s[57].<br \/>D\u2019une part, le repr\u00e9sentant l\u00e9gal doit pouvoir recevoir les informations n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019exercice de sa fonction dont la finalit\u00e9 est la protection de l\u2019incapable. Ainsi, le respect de l\u2019autorit\u00e9 et de la responsabilit\u00e9 parentale justifie que le d\u00e9positaire du secret communique aux parents les informations qui leur permettront de prendre ad\u00e9quatement soin de leur enfant mineur et de l\u2019aider au mieux[58].<br \/>D\u2019autre part, le droit au secret professionnel est un droit intimement li\u00e9 \u00e0 la personne et, par voie de cons\u00e9quence, l\u2019incapable doit pouvoir en b\u00e9n\u00e9ficier, m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ses repr\u00e9sentants l\u00e9gaux. Deux situations peuvent se pr\u00e9senter. La premi\u00e8re est celle o\u00f9 l\u2019incapable demande express\u00e9ment au d\u00e9positaire du secret de taire l\u2019information \u00e0 ses parents. Ce dernier devra alors garder le silence \u00e0 moins que, ce faisant, il ne mette l\u2019incapable en danger compte tenu, notamment, de son \u00e2ge, de son degr\u00e9 de maturit\u00e9 et de son discernement. Dans ce dernier cas, il sera justifi\u00e9 \u00e0 communiquer des informations aux parents dans les limites des conditions de mise en \u0153uvre de la th\u00e9orie de l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9. La seconde situation est celle o\u00f9 le d\u00e9positaire du secret estime, m\u00eame en l\u2019absence de demande de l\u2019incapable, que la communication de certaines informations aux parents n\u2019est pas profitable \u00e0 l\u2019enfant. Dans ce cas, son silence est justifi\u00e9 par le droit de l\u2019incapable \u00e0 une protection ad\u00e9quate[59].<br \/>Toutefois, dans chaque cas d\u2019esp\u00e8ce, ces r\u00e8gles doivent s\u2019appr\u00e9cier et \u00eatre nuanc\u00e9es par rapport \u00e0 la nature de l\u2019intervention du professionnel et \u00e0 la place qu\u2019il occupe par rapport \u00e0 l\u2019ensemble de la famille et de l\u2019entourage de l\u2019incapable. Ainsi, le m\u00e9decin de famille n\u2019aura pas n\u00e9cessairement le m\u00eame angle de vue que l\u2019avocat de l\u2019incapable tout comme le psychologue qui suit uniquement un mineur n\u2019abordera pas les choses de la m\u00eame mani\u00e8re que le th\u00e9rapeute familial.<\/p><p>III. L\u2019approche probl\u00e9matique du Code de d\u00e9ontologie des psychologues \u00e0 propos du secret professionnel<br \/>Le Code de d\u00e9ontologie des psychologues consacre un nombre important de disposition au secret professionnel, soit le chapitre III qui regroupe les articles 5 \u00e0 20. Ce chapitre est divis\u00e9 comme suit :<br \/>Section Ire. &#8211; Caract\u00e8re d\u2019ordre public du secret professionnel (art. 5 \u00e0 9)<br \/>Section II. &#8211; Exceptions l\u00e9gales \u00e0 l\u2019obligation du secret professionnel<br \/>Sous-section Ire. &#8211; Cas et situations dans lesquels la l\u00e9gislation autorise une exception au secret professionnel sans contraindre le psychologue \u00e0 le briser (art. 10 et 11).<br \/>Sous-section II. &#8211; Cas et situations dans lesquels la l\u00e9gislation contraint le psychologue \u00e0 briser le secret professionnel (art. 12 et 13)<br \/>Section III. &#8211; Secret et pratique professionnelle (art. 14 \u00e0 20)<br \/>Si \u00e0 premi\u00e8re lecture cette structure para\u00eet ad\u00e9quate, elle n\u2019emp\u00eache toutefois pas que plusieurs de ses dispositions contiennent le germe de difficult\u00e9s qui pourraient induire leurs destinataires en erreur. Le Code confirme qu\u2019en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le psychologue est tenu au secret professionnel. Les probl\u00e8mes mis en exergue ci-apr\u00e8s concernent donc moins ce principe que ses modalit\u00e9s de mises en \u0153uvre ainsi que celles des exceptions. A cet \u00e9gard, certaines dispositions du code doivent \u00eatre lues avec prudence \u00e0 l\u2019aune des principes l\u00e9gaux et jurisprudentiels d\u00e9velopp\u00e9s ci-dessus qui ne peuvent \u00eatre ignor\u00e9s.<br \/>Toutefois, la section III ne fera pas l\u2019objet d\u2019un examen car elle ne soul\u00e8ve pas de questions particuli\u00e8res par rapport aux principes rappel\u00e9s dans le point II.<br \/>A. Le psychologue est-il toujours tenu au secret professionnel ?<br \/>Le crit\u00e8re d\u00e9terminant pour v\u00e9rifier si un professionnel est tenu au secret professionnel n\u2019est pas son dipl\u00f4me ou sa formation, ni m\u00eame parfois son titre, mais bien la profession et la fonction qu\u2019il exerce concr\u00e8tement.<br \/>Le psychologue n\u2019est pas repris dans la liste de professions vis\u00e9es par l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal. Toutefois, il peut \u00eatre tenu \u00e0 respecter cette disposition en raison de plusieurs m\u00e9canismes juridiques utilis\u00e9s par le l\u00e9gislateur :<br \/>&#8211; Pour certaines professions ou certains secteurs d\u2019activit\u00e9, des textes de loi sp\u00e9cifiques indiquent express\u00e9ment que ses membres sont tenus de respecter l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal. Tel est, par exemple, le cas des personnes qui collaborent \u00e0 la protection de la jeunesse (f\u00e9d\u00e9ral) et \u00e0 l\u2019aide \u00e0 la jeunesse (communaut\u00e9s) dont certaines peuvent prester en qualit\u00e9 de psychologue[60].<br \/>&#8211; Pour d\u2019autres profession ou secteurs d\u2019activit\u00e9, la loi, sans se r\u00e9f\u00e9rer explicitement \u00e0 l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal, reprend textuellement les termes utilis\u00e9s dans cette disposition et les soumets ainsi aux m\u00eames obligations. A titre d\u2019exemple, on peut citer l\u2019article 2 du d\u00e9cret du 31 mars 2004 (I) de la Communaut\u00e9 fran\u00e7aise relatif \u00e0 l\u2019adoption qui soumet toute personne qui contribue \u00e0 l\u2019application du pr\u00e9sent d\u00e9cret est tenue au respect des dispositions du Code de d\u00e9ontologie de l\u2019aide \u00e0 la jeunesse adopt\u00e9 en vertu du d\u00e9cret du 4 mars 1991 relatif \u00e0 l\u2019aide \u00e0 la jeunesse, en ce compris notamment les r\u00e8gles relatives au secret professionnel.<br \/>&#8211; Enfin, dans un arr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 1905, la Cour de cassation a d\u00e9cid\u00e9 que l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal doit \u00eatre appliqu\u00e9 indistinctement \u00e0 toutes les personnes investies d\u2019une fonction ou d\u2019une mission de confiance, \u00e0 toutes celles qui sont constitu\u00e9es par la loi, la tradition ou les m\u0153urs, les d\u00e9positaires n\u00e9cessaires des secrets qu\u2019on leur confie[61]. La jurisprudence et la doctrine rappellent que les crit\u00e8res pour \u00eatre en pr\u00e9sence d\u2019un &#8220;confident n\u00e9cessaire&#8221; sont au nombre de trois : le concours du professionnel doit \u00eatre n\u00e9cessaire ; la confiance doit \u00eatre n\u00e9cessaire \u00e0 la profession et la profession doit \u00eatre li\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral[62]. L\u2019article 458 du Code p\u00e9nal s\u2019applique ainsi \u00e0 tous ceux qui seraient dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019accomplir correctement leur t\u00e2che si, par crainte d\u2019une indiscr\u00e9tion, on devait leur taire des confidences[63].<br \/>Dans l\u2019exercice de leur profession, de nombreux psychologues de formation, rentrent dans ces cat\u00e9gories et sont donc tenus de respecter l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal.<br \/>Il existe toutefois des psychologues qui pratiquent des professions qui n\u2019imposent pas le secret professionnel. Parmi celle-ci, on peut notamment relever les professions d\u2019enseignant et, pour partie, de chercheur[64]. Dans ces hypoth\u00e8ses, le psychologue n\u2019est alors tenu que d\u2019un devoir de discr\u00e9tion.<br \/>En conclusion, on retiendra que, dans la plupart des professions qu\u2019ils exercent, les psychologues sont tenus au secret professionnel et non \u00e0 un simple devoir de discr\u00e9tion. Le Code d\u00e9ontologie doit donc, \u00e0 l\u2019exception de quelques professions, \u00eatre lu sous cet angle.<br \/>B Le secret professionnel n\u2019est pas qu\u2019un simple devoir de discr\u00e9tion<br \/>Le Code de d\u00e9ontologie des psychologues entretient une confusion entre deux concepts : &#8220;le devoir de discr\u00e9tion&#8221; et &#8220;le secret professionnel&#8221;, \u00e0 savoir l\u2019obligation l\u00e9gale de se taire garanti par la loi p\u00e9nale.<br \/>Cette confusion appara\u00eet d\u2019embl\u00e9e dans la premi\u00e8re disposition du code qui traite du secret professionnel, \u00e0 savoir l\u2019article 5 qui dispose que :<br \/>Soucieux de l\u2019intimit\u00e9 des personnes et conscient de la n\u00e9cessit\u00e9 de l\u2019accessibilit\u00e9 de la profession pour tous, le psychologue s\u2019impose une discr\u00e9tion sur tout ce qu\u2019il apprend dans et par l\u2019exercice de la profession.<br \/>Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que pr\u00e9vu par la l\u00e9gislation p\u00e9nale.<br \/>Le secret professionnel est d\u2019ordre public : le psychologue qui a sous sa responsabilit\u00e9 un client ou sujet est, en toutes circonstances, li\u00e9 par le secret professionnel.<br \/>Elle se poursuit \u00e0 l\u2019article 6 :<br \/>D\u00e8s qu\u2019un psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client ou son sujet et il est li\u00e9 par son devoir de discr\u00e9tion et par le secret professionnel.<br \/>Les deux notions, m\u00eame si elles peuvent recouvrir en partie les m\u00eames r\u00e9alit\u00e9s, sont tr\u00e8s diff\u00e9rentes l\u2019une de l\u2019autre sur le plan juridique. Comme on l\u2019a vu, le secret professionnel est une obligation d\u2019ordre publique impos\u00e9e par la loi \u00e0 certaines cat\u00e9gories de professionnel. La violation de cette obligation constitue une infraction p\u00e9nale. Le devoir de discr\u00e9tion est d\u2019un tout autre ordre. Il s\u2019agit d\u2019une obligation de prudence qui s\u2019impose \u00e0 tous de ne pas r\u00e9v\u00e9ler inutilement ou de mani\u00e8re pr\u00e9judiciable des faits ou des informations dont la r\u00e9v\u00e9lation est susceptible de nuire \u00e0 un individu d\u2019une mani\u00e8re ou d\u2019une autre. Le devoir de discr\u00e9tion s\u2019applique donc aussi \u00e0 des cat\u00e9gories de professionnel qui ne sont pas tenus par l\u2019obligation l\u00e9gale d\u2019\u00eatre tenu au secret professionnel. Un devoir de discr\u00e9tion peut \u00e9galement concerner des informations qui ne sont pas apprises dans un cadre professionnel. D\u2019une certaine mani\u00e8re, cette obligation ne s\u2019applique pas qu\u2019\u00e0 certains professionnels mais bien \u00e0 tout individu.<br \/>Il est fr\u00e9quent que les r\u00e8gles de d\u00e9ontologie de professions qui ne sont pas tenues au secret professionnel (p. ex. les enseignants[65], les banquiers[66], les aides familiales[67],\u2026) insistent lourdement sur l\u2019obligation de discr\u00e9tion ou de confidentialit\u00e9 qui est la leur. Toutefois, cette obligation ne s\u2019assimile pas au secret professionnel. D\u2019une part, si le titulaire d\u2019une de ces professions r\u00e9v\u00e8le une information apprise dans l\u2019exercice de son travail, il ne commet pas une infraction p\u00e9nale. Tout au plus, si par cette r\u00e9v\u00e9lation, il cause un dommage, celui qui en est victime pourra demander au juge civil la r\u00e9paration de son pr\u00e9judice. Eventuellemment, pour autant que la profession soit contr\u00f4l\u00e9e par une instance ayant un pouvoir de contrainte sur le plan d\u00e9ontologique, la violation de l\u2019obligation de discr\u00e9tion ou de confidentialit\u00e9 pourrait \u00e9galement entra\u00eener une sanction disciplinaire. D\u2019autre part, en cas de t\u00e9moignage en justice ou en cas de n\u00e9cessit\u00e9 qui ne rentrerait pas dans le carcan \u00e9troit de la notion d\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9, le titulaire d\u2019une de ses professions ne pourrait pas invoquer un droit de se taire. Il est contraint de parler sous peine de risquer soit une condamnation pour non-assistance \u00e0 personne en danger soit une condamnation civile \u00e0 des dommages et int\u00e9r\u00eats si son silence a caus\u00e9 un pr\u00e9judice. Dans son avis rendu sur le projet d\u2019arr\u00eat\u00e9 royal visant \u00e0 instituer le Code de d\u00e9ontologie des psychologues, le Conseil d\u2019Etat a rappel\u00e9 que, sur ce point, le devoir de discr\u00e9tion se distinguait tr\u00e8s nettement de l\u2019obligation de se taire impos\u00e9 par le secret professionnel : Dans le cas o\u00f9 la loi autorise une exception au secret professionnel, le code d\u00e9ontologique peut limiter la libert\u00e9 d\u2019expression par une obligation de discr\u00e9tion. Cette obligation de discr\u00e9tion a une port\u00e9e plus restreinte que le secret professionnel et ne permet pas \u00e0 celui qui est tenu par elle de s\u2019abstenir de rendre t\u00e9moignage en justice ou de refuser de concourir \u00e0 l\u2019administration de la preuve d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale[68].<br \/>Le Code de d\u00e9ontologie des psychologues suscite donc une confusion. Tant\u00f4t il met les deux notions sur le m\u00eame plan, voire en fait des synonymes, comme l\u2019illustre l\u2019article 6 : il est li\u00e9 par son devoir de discr\u00e9tion et par le secret professionnel. Tant\u00f4t il les tient pour distinctes comme en t\u00e9moigne l\u2019article 5 : le psychologue s\u2019impose une discr\u00e9tion sur tout ce qu\u2019il apprend dans et par l\u2019exercice de la profession. Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que pr\u00e9vu par la l\u00e9gislation p\u00e9nale.<br \/>Ce risque de confusion a \u00e9t\u00e9 mis en avant par le Conseil d\u2019Etat : les r\u00e8gles d\u00e9ontologiques, comme toutes les r\u00e8gles normatives, doivent \u00eatre formul\u00e9es suffisamment clairement. Cette clart\u00e9 est particuli\u00e8rement requise lorsque les normes d\u00e9ontologiques sont li\u00e9es \u00e0 des r\u00e8gles et obligations l\u00e9gales ou font double emploi avec celles-ci. Tel est notamment le cas des r\u00e8gles applicables en mati\u00e8re de secret professionnel, pour lesquelles il convient d\u2019\u00e9viter qu\u2019il y ait une distorsion entre le respect de la d\u00e9ontologie et celui des r\u00e8gles l\u00e9gales de port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale[69].<br \/>Il est, enfin, regrettable que cette confusion soit introduite dans une section intitul\u00e9e &#8220;Caract\u00e8re d\u2019ordre public du secret professionnel&#8221;. En effet, si comme d\u00e9j\u00e0 d\u00e9velopp\u00e9 ci-dessus, il est incontestable que le secret professionnel est d\u2019ordre public, il n\u2019en n\u2019est rien du devoir de discr\u00e9tion. Cette diff\u00e9rence a des effets juridiques non n\u00e9gligeables. Ainsi, celui qui n\u2019est tenu que par un devoir de discr\u00e9tion ne peut pas invoquer un droit de se taire lorsqu\u2019il est amen\u00e9 \u00e0 t\u00e9moigner en justice. Le fait de r\u00e9v\u00e9ler ce qu\u2019il a appris car il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9li\u00e9 de son devoir de discr\u00e9tion par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne peut jamais constituer une infraction. Tel que r\u00e9dig\u00e9, le code risque donc d\u2019induire en erreur les psychologues quant aux effets juridiques li\u00e9s aux deux notions.<br \/>L\u2019article 9 illustre bien les difficult\u00e9s que peut susciter la confusion entre les notions et leur diff\u00e9rence de nature quant au caract\u00e8re d\u2019ordre public. L\u2019alin\u00e9a 1er du texte dispose que ni la fin de la relation professionnelle, ni le d\u00e9c\u00e8s du client ou du sujet, ni l\u2019intervention d\u2019un des h\u00e9ritiers ne lib\u00e8re le psychologue de l\u2019obligation de discr\u00e9tion. L\u2019alin\u00e9a 2 ajoute que l\u2019accord du client, du sujet ou du tiers autoris\u00e9 ne dispense pas le psychologue de son obligation de discr\u00e9tion. Ces formulation sont malheureuses et peuvent entra\u00eener des erreurs d\u2019appr\u00e9ciation dans le chef des psychologues. Plut\u00f4t que d\u2019utiliser les termes &#8220;obligation de discr\u00e9tion&#8221;, il aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9f\u00e9rable d\u2019utiliser les termes &#8220;obligation impos\u00e9es par le secret professionnel&#8221;, ce qui renvoyait explicitement aux obligations l\u00e9gales rappel\u00e9es ci-dessus. En effet, l\u00e9galement, les psychologues exer\u00e7ant une profession non soumise au secret professionnel, ne sont en soi pas tenus par ces obligations. Pour bien montrer qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces derniers il s\u2019agit d\u2019une simple obligation d\u00e9ontologique, il aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9f\u00e9rable que les auteurs du code compl\u00e8tent l\u2019article avec une phrase du type &#8220;lorsqu\u2019il n\u2019exerce pas une profession tenue au secret professionnel, le psychologue est n\u00e9anmoins, dans ces situations, tenus \u00e0 une obligation de discr\u00e9tion&#8221;.<br \/>C. L\u2019analyse de certaines dispositions du Code de d\u00e9ontologie relatives aux exceptions au secret professionnel<br \/>1. La transmission d\u2019informations au tiers autoris\u00e9<br \/>L\u2019article 8 dispose qu\u2019en cas de compte rendu \u00e0 un tiers autoris\u00e9, le psychologue se limite \u00e0 l\u2019information qui se rapporte directement \u00e0 la question pos\u00e9e. Cette disposition n\u2019est, en soi, pas inexacte mais n\u00e9cessite des pr\u00e9cisions de deux ordres.<br \/>D\u2019une part, il faut rappeler que, concernant le secret professionnel, cette disposition fait doublon avec la loi dans la mesure o\u00f9 elle est fond\u00e9e sur le caract\u00e8re d\u2019ordre public du secret professionnel. Par contre, du point de vue du &#8220;devoir de discr\u00e9tion&#8221;, elle consiste seulement en une obligation d\u00e9ontologique. Par cons\u00e9quent, si cet article n\u2019est pas respect\u00e9 par un psychologue qui ne serait pas tenu au secret professionnel en raison de la profession qu\u2019il exerce, il ne commettrait aucune faute p\u00e9nale, mais \u00e9ventuellement une faute civile sur le plan juridique et certainement une faute sur le plan d\u00e9ontologique.<br \/>D\u2019autre part, concernant la mati\u00e8re du secret professionnel, il faut pr\u00e9ciser la notion de &#8220;tiers autoris\u00e9&#8221; pour en comprendre la juste port\u00e9e. Ce tiers peut appartenir \u00e0 une des deux cat\u00e9gories suivantes.<br \/>La premi\u00e8re est celle des mandants qui confient une mission d\u2019investigation, de contr\u00f4le ou de traitement au psychologue (voy. supra, pt. B.1) \u00e0 qui ce dernier doit, de mani\u00e8re obligatoire, rapporter tout ce qu\u2019il a appris dans le cadre de la mission qui \u00e9tait la sienne de mani\u00e8re \u00e0 ce que le mandant puisse exercer sa propre mission en pleine connaissance de cause. La seconde cat\u00e9gorie de tiers autoris\u00e9s est celle des intervenants tenus au secret professionnel dans l\u2019hypoth\u00e8se du secret professionnel partag\u00e9 \u00e0 qui le psychologue peut r\u00e9v\u00e9ler des \u00e9l\u00e9ments couverts par le secret professionnels en raison d\u2019une mission commune \u00e0 l\u2019\u00e9gard du patient (voy. supra, pt. B.3.c).<br \/>Dans les deux cas, il est exact que le psychologue ne doit informer le mandant que de ce qui est utile \u00e0 la mission du mandant ou de la mission commune qu\u2019il partage avec les autres professionnels qui traitent le patient. Il existe ici une responsabilit\u00e9 personnelle et \u00e9thique de discerner ce qui rentre ou non dans le cadre de la mission, sachant que la question est souvent complexe et les fronti\u00e8res parfois fort difficiles \u00e0 fixer.<br \/>2. Les exceptions o\u00f9 le psychologue n\u2019est pas tenu au secret professionnel<br \/>Comme d\u00e9velopp\u00e9s ci-dessus au point II, il existe plusieurs situations (t\u00e9moignage en justice, \u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9, intervention \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un incapable, secret professionnel partag\u00e9,\u2026) dans lesquelles le psychologue tenu au secret professionnel peut r\u00e9v\u00e9ler des informations sans toutefois y \u00eatre l\u00e9galement contraint.<br \/>A cet \u00e9gard, l\u2019article 10 du code fait une juste application des r\u00e8gles qui doivent pr\u00e9sider \u00e0 l\u2019articulation entre les r\u00e8gles de droit et la d\u00e9ontologie lorsqu\u2019il dispose que si une l\u00e9gislation permet de r\u00e9v\u00e9ler certaines informations en d\u00e9rogation au secret professionnel sans toutefois contraindre la r\u00e9v\u00e9lation de ces informations, le psychologue d\u00e9positaire de telles informations reste soumis au devoir de discr\u00e9tion.<br \/>Il impose ainsi au psychologue une obligation de discr\u00e9tion renforc\u00e9e. Cela signifie que, m\u00eame lorsqu\u2019 il est dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une exception au secret professionnel o\u00f9 il peut parler, il invite le psychologue \u00e0 choisir de se taire s\u2019il n\u2019est pas vraiment utile pour le patient qu\u2019il parle. L\u2019article 11 vient d\u2019ailleurs confirmer cette approche puisqu\u2019il d\u00e9cr\u00e8te que le psychologue vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 10 ne peut en tout \u00e9tat de cause communiquer que des informations ou confidences qu\u2019il a personnellement recueillies ou constat\u00e9es et seulement apr\u00e8s avoir \u00e9valu\u00e9 en conscience la situation et, au besoin, fait appel \u00e0 l\u2019aide de ses confr\u00e8res.<br \/>3. Les hypoth\u00e8ses o\u00f9 le psychologue serait l\u00e9galement contraint de r\u00e9v\u00e9ler des \u00e9l\u00e9ments couverts par le secret professionnel<br \/>En r\u00e9alit\u00e9, il ne semble pas qu\u2019il existe des dispositions l\u00e9gales dont le libell\u00e9 impose, de mani\u00e8re positive, au psychologue de r\u00e9v\u00e9ler des situations pr\u00e9cises \u00e0 une autorit\u00e9 quelconque.<br \/>Le seul cas susceptible de concerner le psychologue est celui de l\u2019injonction de porter secours \u00e0 une personne en danger qui se d\u00e9duit de l\u2019incrimination de l\u2019abstention \u00e0 lui porter secours (voy. supra, pt. II, B.2.a).<br \/>L\u2019article 12 est situ\u00e9 dans la sous-section I de la section II sous le titre de &#8220;Cas et situations dans lesquels la l\u00e9gislation contraint le psychologue \u00e0 briser le secret professionnel&#8221;. Ce faisant, il contribue \u00e0 jeter la confusion, voire \u00e0 inviter le psychologue tenu au secret professionnel \u00e0 se mettre en infraction avec la loi, d\u00e8s lors que, consacr\u00e9e dispose que le psychologue est lib\u00e9r\u00e9 de son devoir de discr\u00e9tion et ne peut l\u2019invoquer dans tous les cas et situations o\u00f9 une l\u00e9gislation le contraint \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler des informations comme par exemple les cas d\u2019obligation de d\u00e9nonciation pr\u00e9vus aux articles 422bis et 458bis du code p\u00e9nal ou la situation vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 458 du code p\u00e9nal dans laquelle le psychologue est appel\u00e9 \u00e0 rendre t\u00e9moignage en justice ou devant une commission d\u2019enqu\u00eate parlementaire.<br \/>Une fois encore, il faut regretter que le texte ne fasse pas la diff\u00e9rence entre des psychologues qui exercent des professions soumises \u00e0 l\u2019obligation du secret professionnel et ceux qui exercent des professions qui ne le sont pas.<br \/>A l\u2019\u00e9gard des titulaires de la deuxi\u00e8me cat\u00e9gorie, le texte ne pose aucun probl\u00e8me particulier.<br \/>Par contre, d\u00e8s lors que le titre de la sous-section fait r\u00e9f\u00e9rence au &#8220;secret professionnel&#8221; et que la disposition fait r\u00e9f\u00e9rence au &#8220;devoir de discr\u00e9tion&#8221;, il s\u2019en d\u00e9duit que, pour les psychologues soumis au secret professionnel le texte est, partiellement en tous cas, contraire \u00e0 la loi.<br \/>Si on admet, par hypoth\u00e8se (mais nous savons que tel n\u2019est pas le cas) que l\u2019expression &#8220;devoir de discr\u00e9tion&#8221; serait synonyme de &#8220;secret professionnel&#8221;, le d\u00e9but du texte \u00e9nonce une r\u00e8gle qui serait l\u00e9galement exacte : le psychologue est lib\u00e9r\u00e9 de son devoir de discr\u00e9tion (par hypoth\u00e8se de son secret professionnel) et ne peut l\u2019invoquer dans tous les cas et situations o\u00f9 une l\u00e9gislation le contraint \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler des informations. Le probl\u00e8me se trouve dans la suite qui est constitu\u00e9 d\u2019exemples de l\u00e9gislations qui contraindraient le psychologue \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler des informations couvertes par le secret professionnel.<br \/>Comme d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9, hormis l\u2019article 422bis du Code p\u00e9nal, avec toutes les r\u00e9serves qui ont \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9es, il semble qu\u2019aucune disposition l\u00e9gale ne contraint le psychologue tenu au secret professionnel \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler ce qu\u2019il a appris dans l\u2019exercice de sa profession. C\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment en pr\u00e9tendant le contraire, dans les exemples qu\u2019il donne, que l\u2019article 12 du Code de d\u00e9ontologie s\u2019\u00e9carte de la loi. L\u2019article 458bis du Code p\u00e9nal n\u2019impose aucune obligation au psychologue, il lui laisse la facult\u00e9 de signaler certaines situations. De m\u00eame, en cas de t\u00e9moignage en justice ou devant une commission parlementaire vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal, le psychologue a la facult\u00e9, mais non l\u2019obligation, de r\u00e9v\u00e9ler ce qui est couvert par le secret professionnel. Il peut toutefois pr\u00e9f\u00e9rer invoquer son droit au secret et se taire.<br \/>Conclusion<br \/>Le secret professionnel et la confidentialit\u00e9 sont des instruments essentiels pour de nombreuses professions, parmi lesquelles celle de psychologue, afin de garantir la qualit\u00e9 de sujet du patient ou du client et l\u2019aider dans les probl\u00e8mes et souffrances les plus intimes qui sont les siens. Il s\u2019agit toutefois d\u2019instruments dont il est parfois difficile de comprendre toutes les finesses, nuances et subtilit\u00e9s, sp\u00e9cialement dans des milieux professionnels non juridiques.<br \/>On aurait pu s\u2019attendre \u00e0 ce que le Code d\u00e9ontologie fasse \u0153uvre de clarification pour ses destinataires d\u2019autant qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un texte approuv\u00e9 par arr\u00eat\u00e9 royal qui doit trouver \u00e0 s\u2019appliquer dans des milieux professionnels confront\u00e9s tr\u00e8s fr\u00e9quemment aux exigences du secret professionnel. Au contraire, il faut admettre que le Code introduit la confusion dans cette mati\u00e8re d\u00e9j\u00e0 si d\u00e9licate et complexe. En outre, \u00e0 le suivre \u00e0 la lettre, des psychologues pourraient se mettre en infraction sur le plan p\u00e9nal.<br \/>Il est urgent que les auteurs du Code reprenne leur ouvrage et le rende \u00e0 la fois plus lisible, plus compr\u00e9hensible et, surtout, conforme aux termes de la loi.<\/p><p>[1] M.B., 4 f\u00e9vrier 2014.<br \/>[2] Cette composition est fix\u00e9e par l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 8 juillet 2014 d\u00e9terminant les conditions d\u2019\u00e9ligibilit\u00e9 des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d\u2019appel, les r\u00e8gles de leur \u00e9lections, les r\u00e8gles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d\u2019appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d\u2019appel, en ex\u00e9cution de la loi du 8 novembre 1993 prot\u00e9geant le titre de psychologue (M.B., 6 ao\u00fbt 2014).<br \/>[3] A.J. ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclop\u00e9dique de th\u00e9orie et de sociologie du droit, 2e \u00e9d., Paris, L.G.D.J., 1993, v\u00b0 d\u00e9ontologie, p. 175.<br \/>[4] Ibidem.<br \/>[5] Ibidem.<br \/>[6] Bruxelles, 20 d\u00e9cembre 1988, Pas., 1989, II, p. 160.<br \/>[7] L\u2019infraction de la violation du secret professionnel suppose la r\u00e9union de cinq \u00e9l\u00e9ments constitutifs : 1\u00b0 l\u2019agent doit exercer une profession qui le soumet au secret professionnel, 2\u00b0 il faut une r\u00e9v\u00e9lation, 3\u00b0 le fait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 doit \u00eatre un secret appris dans l\u2019exercice de la profession ; 4\u00b0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral, \u00e0 savoir le dol simple et 5\u00b0 la r\u00e9v\u00e9lation doit intervenir hors les cas o\u00f9 elle est obligatoire ou autoris\u00e9e par la loi. Sur ces \u00e9l\u00e9ments constitutifs, voy. Th. MOREAU, &#8220;La violation du secret professionnel&#8221;, Les infractions, dir. H. Bosly et Ch. De Valkeneer, vol. 5, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 689 et suiv.<br \/>[8] Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, Bruxelles, Larcier, 1989, n\u00b0 7635 et 7636. L. SLACHMUYLDER, L., &#8220;Secret professionnel et protection de la jeunesse&#8221;, J.T., 1967, p. 530.<br \/>[9] Cass., 18 juin 1992, Pas., 1992, I., p. 924. Comme le rel\u00e8ve la Cour d\u2019appel de Bruxelles, &#8220;le l\u00e9gislateur a soigneusement veill\u00e9 \u00e0 ce que personne ne se trouve plac\u00e9 devant l\u2019alternative inhumaine ou bien de se faire soigner avec comme cons\u00e9quence de voir son propre m\u00e9decin le d\u00e9noncer ou tout au moins t\u00e9moigner contre lui, ou bien, afin d\u2019\u00e9viter cette fatale cons\u00e9quence, de n\u2019oser se faire soigner et de devoir faire face seul \u00e0 un danger m\u00eame mortel&#8221; (Bruxelles, 20 mars 1955, Rev. dr. p\u00e9n. crim., 1954-1955, p. 735).<br \/>[10] La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme a confirm\u00e9 que le respect de la vie priv\u00e9e fondait le secret professionnel (voy. Cour eur. D.H., 25 f\u00e9vrier 1997, Z. c. Finlande, \u00a7 95 et Cour eur. D.H., 27 ao\u00fbt 1997, M.S. c. Su\u00e8de, \u00a7 35).<br \/>[11] Cass., 2 juin 2010, R.G. P.10.0247.F\/1, www.juridat.be.<br \/>[12] Sur la th\u00e9orie des conflits de valeurs, voy. notamment P. LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 27 et suiv. ; I. WIRTZ, v\u00b0 secret professionnel, in Droit et proc\u00e9dure p\u00e9nale, Bruxelles, Kluwer, 2004, p. 40 et suiv.<br \/>[13] Sur les autres cas, \u00e0 savoir la d\u00e9fense du professionnel, la r\u00e9v\u00e9lation aupr\u00e8s des autorit\u00e9s disciplinaires, la position de victime du ma\u00eetre du secret, voy. Th. MOREAU, &#8220;La violation du secret professionnel&#8221;, op. cit., p. 712 et suiv.<br \/>[14] R.P.D.B., v\u00b0 Secret professionnel, t. XII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 32, n\u00b0 15.<br \/>[15] Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, op. cit., n\u00b0 7730.<br \/>[16] Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, op. cit., n\u00b0 7711.<br \/>[17] Cass., 31 janvier 2001, Rev. dr. p\u00e9n. crim., 2001, p. 730. Voy. Sur cette question, voy. L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, http:\/\/www.comitedevigilance.be\/var\/www\/comvigi\/www.comitedevigilance.be\/ IMG\/pdf\/ SECRET_PROF_ARTICLE_LN_RDPC_REV_2012.pdf, pp. 22-23.<br \/>[18] Li\u00e8ge, 12 f\u00e9vrier 1996, J.T., 1996, p. 559.<br \/>[19] L. SLACHMUYLDER, &#8220;Secret professionnel et protection de la jeunesse&#8221;, J.T., 1967, p. 530 ; L. NOUWYNCK, &#8220;Le secret professionnel et ses implications sur l\u2019utilisation de rapports d\u2019expertise, d\u2019enqu\u00eates sociales, d\u2019\u00e9tudes sociales et de rapport de guidance sociale dans des proc\u00e9dures distinctes de celles dans lesquelles ils ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis&#8221;, Rev. dr. p\u00e9n. crim., Bruxelles, 2002, p. 631<br \/>[20] Th. MOREAU, &#8220;Le partage du secret professionnel : quelques balises pour des contours juridiques incertains&#8221;, J.D.J., 1999, n\u00b0 189, p. 12.<br \/>[21] A titre d\u2019exemples, on peut relever, parmi d\u2019autres, les dispositions suivantes. Ainsi, l\u2019article 56 du Code civil impose, suivant les cas, aux directeurs de maternit\u00e9, aux m\u00e9decins et aux accoucheuses de donner \u00e0 l\u2019officier de l\u2019\u00e9tat civil avis de l\u2019accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci. L\u2019inobservation de cette obligation est punissable p\u00e9nalement (art. 361 du Code p\u00e9nal). L\u2019article 4 de l\u2019arr\u00eat\u00e9-loi du 24 janvier 1945 relatif \u00e0 la prophylaxie des maladies v\u00e9n\u00e9riennes fait obligation \u00e0 tout m\u00e9decin qui constate un cas de maladie v\u00e9n\u00e9rienne qui n\u2019a pas encore \u00e9t\u00e9 reconnu par un autre m\u00e9decin d\u2019adresser, le jour m\u00eame, \u00e0 l\u2019inspecteur d\u2019hygi\u00e8ne de son ressort, un rapport num\u00e9rot\u00e9 d\u00e9signant la nature de la maladie, la commune o\u00f9 habite le malade et tout ce qui a pu \u00eatre d\u00e9couvert concernant la contagion avec, si possible, le nom et l\u2019adresse de la personne indiqu\u00e9e comme source d\u2019infection. Par contre, il ne doit pas communiquer le nom et l\u2019adresse du malade qui l\u2019a consult\u00e9. Les articles, 14, 18 et 23 de la loi du 11 janvier 1993 relative \u00e0 la pr\u00e9vention de l\u2019utilisation du syst\u00e8me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme contraint notamment les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les r\u00e9viseurs d\u2019entreprise \u00e0 d\u00e9noncer \u00e0 leurs autorit\u00e9s et\/ou \u00e0 la cellule de traitement des informations financi\u00e8res les soup\u00e7ons de blanchiment dans le chef de leurs clients.<br \/>[22] Sur les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de cette infractions, voy. A. DE NAUW, Initiation au droit p\u00e9nal sp\u00e9cial, op. cit., p. 309 et suiv.<br \/>[23] Cass., 29 mai 1986, Pas., 1986, I, p. 1194. A ce propos, voy. L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 38 et suiv. ; H. D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, 7e ed., Bruges, La Charte, 2014, p. 399.<br \/>[24] Sur cette question, voy. L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 22.<br \/>[25] Cass., 22 mars 1926, Pas., 1926, I, p. 310. La Cour de cassation a m\u00eame admis que le t\u00e9moin qui avait fait des d\u00e9clarations lors de l\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pouvait invoquer le secret professionnel et refuser de t\u00e9moigner devant la Cour d\u2019assises (Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, I, p. 89).<br \/>[26] Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, op. cit., n\u00b0 7677.<br \/>[27] Cass., 15 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1147 ; Cass., 12 avril 1976, Pas., 1976, I, p. 900.<br \/>[28] Cass., 26 septembre 1966, Pas., I, 1967, p. 89 ; Anvers (ch. m. acc.), 2 novembre 2000, Limb. Rechtsl., 2002, p. 192. Tel est le cas m\u00eame si les forces de l\u2019ordre agissent sur d\u00e9l\u00e9gation d\u2019un juge d\u2019instruction (voir Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, &#8220;Recherches polici\u00e8res et secret m\u00e9dical&#8221;, J.T., 1988, p. 165). Voy. aussi I. VAN DER STRAETEN et J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Bruges, Die Keure, 2005, p. 135 ; P. LAMBERT, Secret professionnel, op. cit., p. 64<br \/>[29] Bruxelles, 11 mars 1969, Pas., 1969, II, p. 884.<br \/>[30] En faveur de la th\u00e8se qui consid\u00e8re qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un t\u00e9moignage en justice, voy. Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, op. cit., n\u00b0 7669 ; Contra, voy. Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., p. 165 ; corr. Nivelles, 27 f\u00e9vrier 1976, J.T., 1976, p. 368. Les Pandectes pr\u00e9cisent qu\u2019il faut que le magistrat du parquet intervienne dans le cadre d\u2019un flagrant d\u00e9lit (v\u00b0 secret professionnel, t. 96, n\u00b0 122).<br \/>[31] Voy. notamment les articles 80, 157, 158, 189 et 317 du Code d\u2019instruction criminelle et 926 du Code judiciaire.<br \/>[32] A ce propos, voy. A. DE NAUW, Initiation au droit p\u00e9nal sp\u00e9cial, op. cit., n\u00b0 654.<br \/>[33] Proposition de loi modifiant la l\u00e9gislation en ce qui concerne l\u2019am\u00e9lioration de l\u2019approche des abus sexuels et des faits de p\u00e9dophilie dans une relation d\u2019autorit\u00e9, Doc. parl., Ch., 2010-2011, 53-1639\/01, p. 8. Toutefois, par son arr\u00eat du 26 septembre 2013 (127\/2013), la Cour constitutionnelle a annul\u00e9 l\u2019article 6 de la loi du 30 novembre 2011 en ce qu\u2019il s\u2019applique \u00e0 l\u2019avocat d\u00e9positaire de confidences de son client, auteur de l\u2019infraction qui a \u00e9t\u00e9 commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d\u2019incriminer le client.<br \/>[34] Jusqu\u2019en 2011, d\u2019une certaine mani\u00e8re, le l\u00e9gislateur s\u2019\u00e9tait content\u00e9 de mettre par \u00e9crit les conditions de la th\u00e9orie jurisprudentielle de l\u2019\u00e9tat de n\u00e9cessit\u00e9 \u00e0 propos desquelles les praticiens \u00e9taient souvent h\u00e9sitants (voy. L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 35 ; A. DE NAUW, Initiation au droit p\u00e9nal sp\u00e9cial, Waterloo, Kluwer, 2008, n\u00b0 657).<br \/>[35] Voy. \u00e0 ce propos, l\u2019amendement du 13 septembre 2000 du d\u00e9put\u00e9 Fred Erdman, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, 50-0695\/006, p. 3.<br \/>[36] N. COLETTE-BASEQZ, &#8220;Le secret professionnel face \u00e0 l\u2019enfance maltrait\u00e9e&#8221;, Ann. Dr. Louvain, 2002, p. 2 et suiv. ;<br \/>[37] Expos\u00e9 introductif du ministre de la Justice devant la commission de la justice de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n\u00b0 50-0695\/009, p. 6.<br \/>[38] A ce propos, voy. notamment F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit p\u00e9nal. Aspects juridiques et criminologiques, 7e ed., Kluwer, Bruxelles, 2005, p. 323 et suiv.<br \/>[39] Ibidem, p. 326 et suiv.<br \/>[40] Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1061 ; J.L.M.B., 1987, p. 1165 et note Y. Hannequart ; R.C.J.B., 1989 et note A. De Nauw. Dans le m\u00eame sens, voy. Li\u00e8ge (ch. m. acc.), 6 mars 1985, J.L., 1985, p. 661 et note F. Piedboeuf. Voy. aussi Mons, 9 avril 2001, J.T., 2002, p. 409 ; Corr. Charleroi, 25 mars 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1167.<br \/>[41] Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Le droit de la jeunesse en Belgique. Aide, assistance et protection, op. cit., p. 953 ; Voy. aussi L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 34.<br \/>[42] Sur cette controverse, voy. P. LAMBERT, Secret professionnel, op. cit., p. 70 et suiv.<br \/>[43] Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p. 71.<br \/>[44] Gand, 30 novembre 1961, Pas., 1963, II, p. 127.<br \/>[45] R.P.D.B., v\u00b0 secret professionnel, t. XII, op. cit., p. 32, n\u00b0 23.<br \/>[46] Pandectes, v\u00b0 secret professionnel, t. 96, n\u00b0 85 et suiv.<br \/>[47] Voy. notamment R. LEGROS, &#8220;Le secret m\u00e9dical&#8221;, Rev. dr. int. et dr. comp., 1958, p . 450. Voy. \u00e9galement P. LAMBERT, Secret professionnel, op. cit., p. 71 et suiv.<br \/>[48] A l\u2019inverse, le praticien qui \u00e9tablit un certificat et qui le transmet \u00e0 un tiers \u00e0 l\u2019insu de son patient, viole le secret professionnel (Bruxelles, 15 mars 1971, Pas., 1971, II, p. 190 ; Corr. Neuch\u00e2teau, 15 mai 1986, J.L., 1986, p. 446). De la m\u00eame mani\u00e8re, un tiers ne peut pas se servir d\u2019un certificat qui a \u00e9t\u00e9 remis au ma\u00eetre du secret \u00e0 une autre fin que celle qui a justifi\u00e9 sa remise (Li\u00e8ge, 9 octobre 2000, Rev. trim. dr. fam., 2002, p. 680 ; Civ. Arlon, 18 novembre 1994, J.T., 1995, p. 500).<br \/>[49] Cass. (3\u00e8me ch.), 30 octobre 1978, J.T., 1979, p. 369 ; Cass. (2\u00e8me ch.), 23 juin 1958, Pas., 1958, I, p.1180 ; Cass., 22 mars 1926, Pas., 1926, I, p. 310.<br \/>[50] Ainsi, a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 illicite, car contraire \u00e0 l\u2019article 458 du Code p\u00e9nal, la clause d\u2019un contrat d\u2019assurance qui dispose que l\u2019assur\u00e9 doit fournir \u00e0 la demande de la compagnie tous renseignements ou tout certificat qu\u2019elle sollicite concernant l\u2019\u00e9volution de l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de l\u2019assur\u00e9 (Bruxelles, 27 octobre 1976, J.T., 1977, p. 624).<br \/>[51] Les Novelles, Droit p\u00e9nal, t. IV les infractions, op. cit., n\u00b0 7652.<br \/>[52] Sur cette notion et ses conditions de mises en \u0153uvre, voy. notamment L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 18 et suiv. Le secret partag\u00e9 est, par contre, une notion reprise dans de nombreux codes de d\u00e9ontologie.<br \/>[53] Gand, 12 avril 1965, R.W., 1965-1966, p. 104.<br \/>[54] Cass., 4 d\u00e9cembre 1979, Rev. dr. p\u00e9n. crim., 1981, p. 1098 ; C. trav. Mons, 5 septembre 1980, Rev. dr. p\u00e9n. crim., 1981, p. 99 ; Bruxelles, 11 mars 1969, Pas., 1969, II, p. 132. Selon L. Nouwynck, les donn\u00e9es objectives absolument indispensables \u00e0 la r\u00e9alisation de leur mission et en relation directe avec le but de l\u2019expertise peuvent \u00eatre communiqu\u00e9es, moyennant l\u2019accord du patient, et \u00e0 l\u2019exclusion des confidences (L. NOUWYNCK, &#8220;La position des diff\u00e9rents intervenants psycho-m\u00e9dico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables&#8221;, op. cit., p. 19).<br \/>[55] Bruxelles, 13 octobre 1964, Pas., 1965, II, p. 239. Dans le m\u00eame sens, mais entre le m\u00e9decin conseil d\u2019un organisme de mutuelle de la victime et le m\u00e9decin conseil de l\u2019assureur de l\u2019auteur de l\u2019accident, voy. Bruxelles, 8 novembre 1973, Pas., 1974, II, p. 50.<br \/>[56] Th. MOREAU, &#8220;Le partage du secret professionnel : quelques balises pour des contours juridiques incertains&#8221;, op. cit., p. 13.<br \/>[57] Sur ces questions, voy. Fr. TULKENS et Th. MOREAU, Le droit de la jeunesse en Belgique. Aide, assistance et protection, Bruxelles, Larcie, 2000, p. 948.<br \/>[58]. L. SLACHMUYLDER, Secret professionnel et protection de la jeunesse&#8221;, op. cit., p. 530.<br \/>[59] A ce propos, voir LAHAYE, N., &#8220;Le droit de l\u2019enfant au secret professionnel face \u00e0 la puissance parentale&#8221;, R.D.P.C., 1980, p. 569-596.<br \/>[60] Article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative \u00e0 la protection de la jeunesse et article. 57 du d\u00e9cret de la Communaut\u00e9 fran\u00e7aise du 4 mars 1991 relatif \u00e0 l\u2019aide \u00e0 la jeunesse.<br \/>[61] Cass., 20 f\u00e9vrier 1905, Pas., I, 1905, p. 143.<br \/>[62] A. MASSET, v\u00b0 secret professionnel, in Qualifications et jurisprudence p\u00e9nales, Bruges, La Charte, 2007, p. 6 ; Cass. 26 septembre 1966, Pas., 1966-1967, p. 301 pr\u00e9c\u00e9d\u00e9 des conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral Collard ; Corr. Charleroi, 30 mai 1968, J.T., 1968, p. 514).<br \/>[63] R. FLORIOT, R. COMBALDIEU et M. AYDOLOT, Le secret professionnel, Flammarion, Paris, 1973, p. 20.<br \/>[64] En effet, le chercheur qui fait passer des tests ou des entretiens est tenu au secret professionnel et doit prendre toutes les dispositions pour que les r\u00e9sultats des recherches ne puissent pas r\u00e9v\u00e9ler les personnes qui ont accept\u00e9 de se soumettre aux exp\u00e9riences, entretiens, etc.<br \/>[65] Voy. Th. MOREAU, &#8220;La violation du secret professionnel&#8221;, op. cit., pp 693-694.<br \/>[66] Cass., 25 octobre 1978, Pas., 1979, I, 237. Voy. \u00e9galement F. SWEERTS, &#8220;Le secret bancaire&#8221;, in Le secret professionnel, dir. D. Kiganahe et Y. Poullet, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 167 et suiv.<br \/>[67] Anvers, 14 octobre 1997, R.W., 1998-1999, p. 194.<br \/>[68] Avis 55.216\/1 du 4 mars 2014 de la Section de L\u00e9gislation du Conseil d\u2019Etat, p. 6.<br \/>[69] Ibidem.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Code de d\u00e9ontologie des psychologues et le respect des dispositions l\u00e9gales relatives au secret professionnel.<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a class=\"my-read-more\" href=\"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/legal\/analyse-du-code-de-deontologie-par-un-juriste-de-renom-thierry-moreau\/\">Lees verder \u00bb<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"right-sidebar","site-content-layout":"plain-container","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"category_legal":[82],"tag_legal":[76],"class_list":["post-2479","legal","type-legal","status-publish","format-standard","hentry","category_legal-reactions","tag_legal-deontologie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/legal\/2479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/legal"}],"about":[{"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/legal"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/legal\/2479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category_legal","embeddable":true,"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/category_legal?post=2479"},{"taxonomy":"tag_legal","embeddable":true,"href":"https:\/\/uppsy-bupsy.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tag_legal?post=2479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}