Depuis mai 2014, notre profession est soumise à un code de déontologie officiel.
Depuis mai 2014, notre profession est soumise à un code de déontologie officiel. Celui-ci régit les différents aspects de notre profession : le secret professionnel, le respect de la dignité de la personne, la responsabilité et la compétence du psychologue, son honnêteté, ses rapports avec ses collègues et les autres professionnels.
La loi a également prévu la mise en place d’un conseil disciplinaire et d’appel, chargés de vérifier le respect de cette déontologie.
Si vous voulez lire le texte de l’arrêté royal fixant les règles de déontologie du psychologue, publié au Moniteur Belge le 16 mai 2014.
https://www.compsy.be/sites/default/files/code_de_deontologie_fr_0.pdf
ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DU PSYCHOLOGUE PUBLIÉ AU MONITEUR BELGE LE 16 MAI 2014
EN VIGUEUR A PARTIR DU 26 MAI 2014
Chapitre Ier. -Dispositions générales
Article 1er. Le présent code de déontologie s’applique à toute personne portant le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue quels que soient les secteurs d’activités, les fonctions et les méthodes de ce dernier.
Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.
Elles ont pour objectifs d’assurer la protection du public, de préserver la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue.
Chapitre II. -Définitions
Art. 3. Pour l’application du présent code de déontologie, il faut entendre par :
• La loi : la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ;
• Psychologue : toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ;
• Client : toute personne, groupe ou organisation qui demande les services ou l’accompagnement d’un psychologue ;
• Sujet : toute personne qui fait partie d’un échantillon de recherche psychologique ou qui fait l’objet d’une expertise commandée par une juridiction ou une autorité administrative ;
• Tiers autorisé : toute personne physique ou morale, toute institution qui est en droit légalement ou contractuellement d’exiger un avis ou une expertise psychologique à savoir, notamment, les parents, le tuteur, l’administrateur provisoire, le magistrat et l’employeur.
Art. 4. La qualité de client ou de sujet s’apprécie à tout moment de la relation entretenue par le psychologue avec la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet de son intervention. Le degré de protection accordé est irréversible.
Chapitre III. -Le secret professionnel
Section Ière. – Caractère d’ordre public du secret professionnel
Art. 5. Soucieux de l’intimité des personnes et conscient de la nécessité de l’accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s’impose une discrétion sur tout ce qu’il apprend dans et par l’exercice de la profession.
Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que prévu par la législation pénale.
Le secret professionnel est d’ordre public : le psychologue qui a sous sa responsabilité un client ou sujet est, en toutes circonstances, lié par le secret professionnel.
Art. 6. Dès qu’un psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client ou son sujet et il est lié par son devoir de discrétion et par le secret professionnel.
Art. 7. Le secret que doit le psychologue à son client ou son sujet lui interdit de révéler la demande de services. A la demande de son client ou sujet, le psychologue peut toutefois lui remettre une attestation de consultation.
Art. 8. En cas de compte rendu à un tiers autorisé, le psychologue se limite à l’information qui se rapporte directement à la question posée.
Art. 9. Ni la fin de la relation professionnelle, ni le décès du client ou du sujet, ni l’intervention d’un des héritiers ne libère le psychologue de l’obligation de discrétion.
L’accord du client, du sujet ou du tiers autorisé ne dispense pas le psychologue de son obligation de discrétion
Le psychologue qui fait l’objet d’une enquête disciplinaire peut dans ce cadre révéler toute la vérité. Il est cependant en droit de taire les confidences du client ou sujet.
Section II. – Exceptions légales à l’obligation du secret professionnel
Sous-section Ière. Cas et situations dans lesquels la législation autorise une exception au secret professionnel sans contraindre le psychologue à le briser.
Art. 10. Si une législation permet de révéler certaines informations en dérogation au secret professionnel sans toutefois contraindre la révélation de ces informations, le psychologue dépositaire de telles informations reste soumis au devoir de discrétion.
Art. 11. Le psychologue visé à l’article 10 ne peut en tout état de cause communiquer que des informations ou confidences qu’il a personnellement recueillies ou constatées et seulement après avoir évalué en conscience la situation et, au besoin, fait appel à l’aide de ses confrères.
Sous-section II : Cas et situations dans lesquels la législation contraint le psychologue à briser le secret professionnel
Art. 12. Le psychologue est libéré de son devoir de discrétion et ne peut l’invoquer dans tous les cas et situations où une législation le contraint à révéler des informations comme par exemple les cas d’obligation de dénonciation prévus aux articles 422 bis et 458 bis du code pénal ou la situation visée à l’article 458 du code pénal dans laquelle le psychologue est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire .
Art. 13. Le psychologue se tient informé de l’évolution de toutes les législations qui le contraignent à révéler des secrets dont il est dépositaire.
Section III. – Secret et pratique professionnelle
Art. 14. Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel oeuvrant dans le cadre d’une même mission.
Art. 15. Le psychologue s’informe du contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité.
Dans les situations de séparations conjugales conflictuelles, le psychologue respecte la loi relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Art. 16. En cas de demande d’examen d’un enfant par ceux qui exercent l’autorité parentale, les conclusions de l’examen ne peuvent être remises qu’à ceux qui exercent l’autorité parentale
Art. 17. Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse toute expertise (ou mission officielle) concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d’autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non.
Le psychologue expert judiciaire prévient les personnes du cadre dans lequel sa mission se déroule et informe que toutes les informations pertinentes recueillies pourront être transmises à la personne qui a demandé l’expertise.
Art. 18. Le psychologue chargé d’enseignement ou de formation doit se conformer à l’obligation de la confidentialité et du secret professionnel. La présentation en personne d’un client, sujet ou tiers autorisé aux seules fins d’enseignement est formellement interdite. Les illustrations audio-visuelles et les observations directes, dans le cadre d’une formation, sont autorisées pour autant que les participants aient été avertis des normes et règles déontologiques en la matière. L’anonymat du client, sujet ou tiers autorisé doit être préservé en tout état de cause.
Art. 19. Le consentement libre et informé du client, du sujet ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (par exemple : manuscrit, audio-visuel, informatique, etc.) des données qui le concernent. Ceci vaut également pour le transfert de données à quelque fin que ce soit. Les détenteurs de l’autorité parentale donnent leur consentement en tant que représentant d’un mineur mais quiconque veut utiliser ce matériel clinique enregistré à des fins de formation doit tenir compte de l’âge atteint par l’enfant à ce moment-là. Si entretemps l’enfant est devenu majeur il faut demander l’autorisation de cette personne devenue majeure. Toute personne garde le droit d’accès à l’enregistrement des données la concernant et uniquement à celles-ci. Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel.
Art. 20. Le psychologue informe les participants à une séance de groupe, de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux. Il leur rappelle leur obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourraient apprendre durant cette séance
Chapitre IV : Les Principes généraux : le respect de la dignité de la personne et de ses droits, la responsabilité, la compétence et l’intégrité.
Section Ière : Le respect de la dignité de la personne et de ses droits
Art. 21. §1er. Le psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir : leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité.
Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de celle-ci. Le respect scrupuleux du secret professionnel est l’aspect minimum de cette obligation.
§2. L’exercice de la profession de psychologue exige dans n’importe quelle situation le respect de la personne humaine dans son intégralité psychologique et physique. Ceci implique :
le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De même, il n’y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au même titre qu’une autre, indépendamment de ces différences ;
le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté́ (autodétermination) du client ou du sujet ;
l’interdiction de l’utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d’immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l’exercice professionnel du psychologue.
Tout ce qu’implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-ci.
§3. Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client ou sujet, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d’une façon qui puisse l’aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies.
Art. 22. Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés.
Art. 23. §1er. Le psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou sujet de le choisir ou non en toute indépendance et d’interrompre sa participation à n’importe quel moment.
§2. Le consentement de la personne n’est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l’exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle ou lors d’un changement du type de rapport professionnel qu’aussi bien le tiers que la personne concernée dispose de la même information en ce qui concerne le but, les moyens et la transmission des données.
§3. Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé, le sujet ou le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet ou au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. Le sujet ou le client a le droit d’avoir connaissance, s’il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que les résultats de tests ou d’autres moyens d’évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne. Ce droit n’emporte pas pour le sujet ou le client le droit d’exiger la communication du rapport destiné au tiers autorisé.
§4. L’intervention du psychologue auprès d’un mineur d’âge tient compte de son discernement, de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur.
§5. Lorsqu’un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d’obtenir le consentement de ces derniers dans la mesure de leurs capacités et s’assure de l’information et de l’accord de leur(s) représentant(s) légaux.
Art. 24. Le consentement libre et informé du client ou sujet est fondé sur sa capacité d’agir librement et d’assumer la responsabilité de ses actes. Dans le cas où le client ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation professionnelle avec cette personne se référera d’abord aux desiderata qu’elle aurait éventuellement exprimés avant l’entrée dans son état actuel ; ensuite, aux desiderata du tiers autorisé légalement
Section II. – Responsabilité du psychologue
Art. 25. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en oeuvre.
De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il assume une obligation de moyens et non de résultat.
Art. 26. Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu’ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels.
Art. 27. Le psychologue est couvert par une assurance apte à indemniser l’ensemble des dommages qu’il est, compte tenu de son secteur d’activité, susceptible de causer.
Art. 28. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Art. 29. Le psychologue est responsable d’assurer la continuité des services professionnels rendus au client ou sujet, en ce compris la coopération avec d’autres professions.
Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il doit suspendre ou terminer son engagement.
Section III : La compétence du psychologue
Art. 30. Dans l’exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui.
Art. 31. Le psychologue se doit d’évaluer ses activités par des méthodes appropriées.
Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommageables et prévisibles de son travail.
Art. 32. Le psychologue exerce la profession dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n’est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l’évolution de celles-ci.
Art. 33. Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d’autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité.
Art. 34. En cas de maladie, de conflit d’intérêt ou d’incapacité morale qui implique une entrave à son objectivité ou une limitation de ses compétences professionnelles, le psychologue invite son client ou son sujet à s’adresser à un confrère.
Section IV. – L’intégrité, l’honnêteté du psychologue
Art. 35. Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques.
Il refuse d’utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l’exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l’exige le but convenu.
Art. 36. Lorsqu’une question éthique est soulevée dans le cadre de son activité, le psychologue cherche à apporter une solution appropriée.
Si nécessaire, il consulte ses confrères qui veilleront à lui apporter leur aide dans le respect du secret professionnel.
Art. 37. Le psychologue a un devoir d’honnêteté et de juste mesure quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font l’objet d’un accord préalable à l’intervention.
Art. 38. Le psychologue s’abstient de poser des actes injustifiés, disproportionnés au regard de la problématique abordée.
Art. 39. Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu’ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d’être exact lorsqu’il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles.
Art. 40. Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu’il a personnellement menées ou dans lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l’application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations.
Art. 41. Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives.
Art. 42. Les psychologues qui participent à la rédaction d’avis psychologiques dans les médias peuvent le faire uniquement dans une forme à caractère général.
Art. 43. Le psychologue ne peut avoir d’autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets. Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
Art. 44. Les rapprochements à connotation ou à caractère sexuels et les relations sexuelles entre psychologue et client ou sujet sont strictement proscrits.
Art. 45. Lorsqu’un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives,…) il veille à ce que le client ou sujet soit au courant de ces divers types d’activités. Il précise toujours dès le départ à son client ou sujet dans quel cadre il le rencontre. Il s’en tient à une seule activité avec la même personne.
Art. 46. Le psychologue n’accepte ni ne propose aucune commission lorsqu’il reçoit ou adresse un client en difficulté psychologique à un autre professionnel.
Art. 47. Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu’elles soient en accord avec le présent Code. Ceci n’exclut pas la critique fondée. Il s’abstient de dénigrer ses confrères face au public. Dans l’exercice de son activité professionnelle, le psychologue adopte une attitude confraternelle avec l’ensemble de ses confrères.
Art. 48. Lorsqu’un psychologue estime qu’un confrère ne se comporte pas conformément au présent Code, il le lui signale.
Art. 49. Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l’exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères.
Art. 50. Dans la coopération avec d’autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.
Art. 51. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.