Nouveau code et commentaire : arrêté royal fixant les regles de déontologie du psychologue.

Commentaires par Martine Vermeylen, présidente d’UPPsy-BUPsy.
Suite aux directives du Moniteur Belge du 4-06-18 et retravaillé par G. Monnoye

Chapitre Ier. – Dispositions générales.

Article 1er. Le présent code de déontologie s’applique à toute personne portant le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue quels que soient les secteurs d’activités, les fonctions et les méthodes de ce dernier.

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.
Elles ont pour objectifs d’assurer la protection du public, de préserver la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue.

Chapitre II. – Définitions.

Art. 3. Pour l’application du présent code de déontologie, il faut entendre par :

La loi : la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ; 

Psychologue : toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ; 

Client : toute personne, groupe ou organisation qui demande les services ou l’accompagnement d’un psychologue ; 

Sujet : toute personne qui fait partie d’un échantillon de recherche psychologique ou qui fait l’objet d’une expertise commandée par une juridiction ou une autorité administrative ; 

Tiers autorisé : toute personne physique ou morale, toute institution qui est en droit légalement ou contractuellement d’exiger un avis ou une expertise psychologique à savoir, notamment, les parents, le tuteur, l’administrateur provisoire, le magistrat et l’employeur.
Art. 4. La qualité de client ou de sujet s’apprécie à tout moment de la relation entretenue par le psychologue avec la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet de son intervention. Le degré de protection accordé est irréversible.

Chapitre III.- Les devoirs des psychologues.

Art .5. Le psychologue dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, est tenu au secret professionnel, conformément à l’art. 458 du code pénal.
Le psychologue est, à tout moment, tenu à une obligation de discrétion, et ce même si l’activité exercée par le psychologue n’entre pas dans la catégorie des activités qui le contraignent au secret professionnel.

Commentaire : Nous pensions il y a un an qu’on pouvait adopter ce que proposait le cabinet BORSUS/DUCARME précédemment pour l’article 5 : « Le psychologue a un devoir de discrétion à l’égard des confidences de toute personne avec qui il est ou a été en relation et en toutes circonstances même dans les situations d’exceptions prévues par la loi. Lorsqu’est autorisée la communication d’informations couvertes par le secret professionnel, le psychologue décide en conscience s’il divulgue ou non ces informations. Il prend sa décision en tenant compte des buts du secret professionnel, ce qui comprend notamment le maintien de la relation de confiance avec le client ou le sujet, la protection de l’intérêt personnel du client ou du sujet et le bon fonctionnement de la profession. Ce qui nous semblait clair dans ce texte ne l’était pas pour certains juristes et psychologues. Nous avons mis en noir et en italique le texte qui avait été adopté par notre groupe de travail. Art. 5. Soucieux de l’intimité des personnes et conscient de la nécessité de l’accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s’impose une discrétion sur tout ce qu’il apprend dans et par l’exercice de la profession. Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que prévu par la législation pénale. Le secret professionnel est d’ordre public : le psychologue qui a sous sa responsabilité un client ou sujet est, en toutes circonstances, lié par le secret professionnel. Nous insistions sur le fait que le secret professionnel est d’ordre public, qu’il s’impose au psychologue dépositaire de confidences et d’informations concernant le client ou sujet et qu’il fallait éclairer deux notions pouvant prêter à confusion : le devoir de discrétion et le secret professionnel. Lors de notre journée d’étude du 23 septembre dernier, nous déclarions déjà que tout psychologue est tenu à ce S.P. et à fortiori ceux qui travaillent en entreprise ou à la police du fait qu’ils reçoivent également des confidences, le mot minimum nous semblait assez confusionnant. Ainsi que vous le lisez plus haut, cet article §5 a fait l’objet de nombreuses corrections. Nous vous laissons juger par vous-mêmes ce qui a été adopté après le passage par le Ministère de la Justice chargé de relire ce que la Compsy avait proposé. Le texte final nous semble plus respectueux de notre éthique professionnelle. Les juges connaissent bien les cas où un psychologue se trouve devant ce dilemme : se taire ou parler et il faut que ce dernier connaisse bien sa déontologie et son code pénal. Dans l’ancien code figurait cet article : « Le secret professionnel porte aussi bien sur ce que le client ou le sujet a confié au psychologue, que sur tout ce que ce dernier pourra connaitre ou découvrir à la suite d’investigations auxquelles, il a procédé ou fait procéder, de même qu’à tout ce qu’il a vu, connu, appris, constaté, découvert, communiqué ou surpris dans I’exercice ou à I’occasion de I’exercice de sa mission » Ceci montrait bien l’étendue du secret professionnel. Il nous a été rapporté que les psychologues parlaient toujours trop devant les juges, c’est pourquoi le nouveau code insiste bien sur le devoir de discrétion en toute circonstance.

Art. 6. Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission.

Commentaire : La nouvelle législation (458ter du CP) a soulevé de nombreuses questions sur les limites entre un secret professionnel partagé entre des professionnels de la santé et d’autres qui travaillent dans le sécuritaire. Il se peut que des psychologues travaillent dans un hôpital qui dépend d’un CPAS et qui pourraient se trouver en difficulté entre ces deux missions contradictoires.
Un groupe de travail s’est penché sur les règles à respecter dans le cas du secret est très bien expliquée dans la brochure présentée par la Ligue des Droits de l’Homme « Santé mentale. Secret professionnel et pratique de réseau » de février 2016. Ces questions permettent au psychologue de travailler en réseau avec des consignes claires qui s’appliquent aux soignants ainsi qu’aux institutions en tenant compte de la nouvelle législation sur le droit des patients. Ayant transmis cette brochure, nous pouvons nous estimer heureux que notre code tienne compte des ces 4 règles cumulatives : 1/obtenir l’accord du patient 2/être tous soumis au secret professionnel 3/intervenir dans le cadre de la même prise en charge 4/ ne partager que ce qui est nécessaire (devoir de discrétion)

Art. 7. Le psychologue s’informe du contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité.
Dans les situations de séparations conjugales conflictuelles, le psychologue respecte la loi relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Commentaire : Dans la discussion, il avait été précisé qu’un psychologue ne peut commencer un suivi ou traitement qu’avec l’accord des deux parents même s’il y a contexte litigieux. Il serait dommageable pour l’intérêt du mineur que le psychologue se laisse manipuler par un parent dont l’objectif serait d’instrumentaliser son intervention en vue de régler un conflit parental ou pour éviter de faire appel à un juge pour « l’exercice de l’autorité parentale exclusive pour un acte déterminé ». Un mineur en état d’exprimer sa volonté a droit au respect de sa vie privée. Cette formulation tient compte du code de déontologie de l’Aide à la Jeunesse. Que faire si un mineur est en souffrance ou en danger et que cela nécessite une assistance à personne en danger. Ne peut-on proposer au parent de s’adresser à un Conseiller de l’aide à la jeunesse ou à un juge pour trancher la question de l’autorité parentale partagée ou exclusive ? Il s’agit de prendre en compte l’intérêt du mineur et non du psychologue qui doit malgré tout se couvrir pour continuer à exercer sa profession.

Art. 8. En cas de demande d’examen d’un enfant par ceux qui exercent l’autorité parentale, les conclusions de l’examen ne peuvent être remises qu’à ceux qui exercent l’autorité parentale.

Commentaire : S’il s’agit de parents pour un mineur, le psychologue doit rester discret par rapport aux confidences de celui-ci. Son éthique le guide à respecter le secret professionnel de type « confident nécessaire » comme le psychologue clinicien psychothérapeute. Dans le domaine infanto-juvénile, le psychologue peut transmettre des bilans aux parents ou à « des tiers autorisés », car il estime que c’est nécessaire pour l’intérêt du mineur et en veillant à ce que ce rapport ne soit pas transmis à des autorités judiciaires ou administratives sans l’autorisation du mineur lui-même et du parent qui a sollicité l’intervention du psychologue, sauf cas de nécessité ou de danger (voir les exceptions). Un rapport doit être écrit en fonction de celui à qui il s’adresse.

Art. 9. Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse toute expertise (ou mission officielle) concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d’autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non.
Le psychologue expert judiciaire prévient les personnes du cadre dans lequel sa mission se déroule et informe que toutes les informations pertinentes recueillies pourront être transmises à la personne qui a demandé l’expertise.

Commentaire : Un psychologue ne peut pas changer de fonction entre celle d’expert et celle de thérapeute auprès des mêmes personnes. Dans le domaine d’une expertise judiciaire, il convient de séparer la position du psychologue thérapeute de celui du psychologue clinicien expert auprès des tribunaux qui ne transmet son expertise qu’aux personnes qui l’ont sollicité et lui ont passé commande. Dans ces cas on parle bien des missions du psychologue-expert qui sont différentes de celles du psychologue-clinicien qui n’agit pas à la demande d’un tiers autorisé. Tout le monde s’accorde à dire que ces deux fonctions ne sont pas cumulables. L’Apppsy et l’Uppsy proposent de maintenir le fameux délai de 3 ans qui permet à un client ou sujet de faire appel à un professionnel en qui il fait confiance dont il a apprécié le travail de psychologue expert lorsqu’il agissait à la demande d’un tiers autorisé. Après un délai de 3 ans, le psychologue pourrait prendre en charge le patient. L’inverse n’est pas possible puisqu’un psychologue ne peut accepter une mission à la demande d’un tiers s’il est engagé dans une mission de consultance. Réponse du groupe : On ne comprend pas pourquoi ce délai de 3 ans, pourquoi pas 10 ans. L’Apppsy rappelle l’origine qui se trouve dans le code de déontologie du médecin. Hésitation du groupe à les garder. Voici l’ancienne formulation : Ancien article 19 : « Le psychologue refuse toute expertise ou autre intervention, confié par un tiers autorisé concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d’autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non. Le psychologue qui agit à la demande d’un tiers autorisé, informe de manière explicite et complète le sujet ou le client du cadre dans lequel sa mission se déroule, de la nature de sa mission, du fait que des informations recueillies seront transmises au tiers autorisé, et de toutes les autres exceptions que cette mission peut entrainer du point de vue de l’obligation au secret professionnel. Le psychologue rapporte au tiers autorisé uniquement les informations en lien direct avec la mission qui lui a été confiée. Lorsque la mission confiée par un tiers autorisé a pris fin depuis un délai d’au moins trois ans, le psychologue peut accepter, à la demande explicite de la personne concernée, de la prendre en traitement ou pour toute autre intervention » Cette dernière phrase a été supprimée dans la version finale pour simplifier le code : sans doute trop complexe à expliquer ou à appliquer ?

Art. 10. Le psychologue chargé d’enseignement ou de formation doit se conformer à l’obligation de la confidentialité et du secret professionnel. La présentation en personne d’un client, sujet ou tiers autorisé aux seules fins d’enseignement est formellement interdite. Les illustrations audio-visuelles et les observations directes, dans le cadre d’une formation, sont autorisées pour autant que les participants aient été avertis des normes et règles déontologiques en la matière. L’anonymat du client, sujet ou tiers autorisé doit être préservé en tout état de cause.

Commentaire : Uppsy-Bupsy est d’accord avec cette nouvelle formulation mais il ne faut pas oublier que le psychologue chargé de recherche doit non seulement respecter le secret professionnel lié à l’institut de recherche mais ainsi que son propre SP lié aux confidences d’un sujet reçues dans ce cadre. C’est pourquoi elle proposait de rajouter le mot recherche. On peut considérer qu’une formation en sciences humaines inclut la recherche, documents et témoignages directs mais à condition de respecter l’article suivant.

Art. 11. Le consentement libre et informé du client, du sujet ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (par exemple : manuscrit, audio-visuel, informatique, etc.) des données qui le concernent. Ceci vaut également pour le transfert de données à quelque fin que ce soit. Les détenteurs de l’autorité parentale donnent leur consentement en tant que représentant d’un mineur mais quiconque veut utiliser ce matériel clinique enregistré à des fins de formation doit tenir compte de l’âge atteint par l’enfant à ce moment-là. Si entretemps l’enfant est devenu majeur il faut demander l’autorisation de cette personne devenue majeure. Toute personne garde le droit d’accès à l’enregistrement des données la concernant et uniquement à celles-ci. Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel.


Commentaire : Nous avions partagé notre expérience d’avoir rencontré des adultes souhaitant obtenir des documents concernant la période de leur enfance ou adolescence. Les documents rédigés à l’époque étaient inutilisables car non écrits en tenant compte d’un partage c’est à dire sans tenir compte du secret professionnel. Ce nouvel article 11 nous semble complet et clair.

Art. 12. Le psychologue informe les participants à une séance de groupe, de la possibilité́ que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux. Il leur rappelle leur obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourraient apprendre durant cette séance.


Commentaire : « Lors d’un travail avec un groupe ou une famille, le psychologue informe les participants de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux. Il leur demande de respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourraient apprendre durant une séance et de ne pas divulguer hors de celle-ci ces informations ou discussions ». L’Uppsy insiste sur le fait qu’il s’agit du respect des confidences par les membres de ces groupes considérés comme thérapeutiques et confidentiels. Des analyses de l’observation des phénomènes groupaux restent possibles pour autant qu’ils soient anonymisés.

Chapitre IV : Les Principes généraux : le respect de la dignité de la personne et de ses droits, la responsabilité, la compétence et l’intégrité.

Section Ière : Le respect de la dignité de la personne et de ses droits.

Art. 13. §1er. Le psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir : leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité.
Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de celle-ci. Le respect scrupuleux du secret professionnel est l’aspect minimum de cette obligation.


Commentaire : Ceci est l’aboutissement du travail fait au sujet de l’article 5 au niveau éthique par les interventions de APPpsy et UPPSY.

§2. L’exercice de la profession de psychologue exige dans n’importe quelle situation le respect de la personne humaine dans son intégralité psychologique et physique.
Ceci implique :

a) le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De même, il n’y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au même titre qu’une autre, indépendamment de ces différences ;

b) le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté́ (autodétermination) du client ou du sujet ;

c) l’interdiction de l’utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d’immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l’exercice professionnel du psychologue.
Tout ce qu’implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-ci.

Commentaire : Au-delà du décès de celle-ci, le psychologue reste tenu par ce devoir éthique.

§3. Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client ou sujet, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d’une façon qui puisse l’aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies.

Art. 14. Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés.

Commentaire : On distingue ici les évaluations portant sur les personnes de celles portant sur les analyses contextuelles indissociables.

Art. 15. §1er. Le psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou sujet de le choisir ou non en toute indépendance et d’interrompre sa participation à n’importe quel moment.

Commentaire : On peut accepter qu’un psychologue interroge les raisons pour lesquelles celui-ci désire interrompre le travail. Une invitation n’est pas une obligation.

§2. Le consentement de la personne n’est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l’exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle ou lors d’un changement du type de rapport professionnel qu’aussi bien le tiers que la personne concernée disposent de la même information en ce qui concerne le but, les moyens et la transmission des données.

§3. Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé, le sujet ou le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet ou au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. Le sujet ou le client a le droit d’avoir connaissance, s’il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que les résultats de tests ou d’autres moyens d’évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne. Ce droit n’emporte pas pour le sujet ou le client le droit d’exiger la communication du rapport destiné au tiers autorisé.

Commentaire : Ceci montre bien que les obligations du psychologue sont d’ordre public et qu’en toute circonstance, le psychologue doit préserver les confidences qu’il reçoit. La discussion en groupe de réécriture portait sur ce qui doit ou ne doit pas être dit ou écrit. Finalement le psychologue respecte le devoir de taire les confidences plutôt que l’obligation de se taire. Notre éthique nous permet de comprendre cette nuance. Elle tient compte aussi du droit des patients.

§4. L’intervention du psychologue auprès d’un mineur d’âge tient compte de son discernement, de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur.

§5. Lorsqu’un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d’obtenir le consentement de ces derniers dans la mesure de leurs capacités et s’assure de l’information et de l’accord de leur(s) représentant(s) légaux.

Commentaire : Cet article avec ses 5§ reflète bien les nombreuses discussions menées notamment par rapport à un mineur et ses représentants légaux. Le respect des confidences de ces mineurs ou « majeurs protégés » est essentielle pour la relation de confiance entre eux et le psychologue.

Art. 16. Le consentement libre et informé du client ou sujet est fondé sur sa capacité d’agir librement et d’assumer la responsabilité de ses actes. Dans le cas où le client ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation professionnelle avec cette personne se référera d’abord aux desiderata qu’elle aurait éventuellement exprimés avant l’entrée dans son état actuel ; ensuite, aux desiderata du tiers autorisé légalement.

Commentaire : Il s’agit ici de personnes qui ont perdu leur autonomie du fait d’une maladie ou d’un déficit qui limite la responsabilité de leurs actes.

Section II. – Responsabilité du psychologue.

Art. 17. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en œuvre.
De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

Art. 18. Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu’ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels.

Commentaire : il est logique que le psychologue porte une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs non-psychologues dans l’exécution de leur travail. Il en va de même pour un médecin qui aurait engagé un psychologue comme collaborateur dans son institution ou service hospitalier.

Art. 19. Le psychologue est couvert par une assurance apte à indemniser l’ensemble des dommages qu’il est, compte tenu de son secteur d’activité, susceptible de causer.

Art. 20. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

Commentaire : Cette formulation respecte bien nos débats sur le fait qu’un seul code convient pour tous les psychologues quel que soit leur orientation professionnelle. Cela oblige leurs employeurs à respecter la déontologie de ces psychologues.

Art. 21. Le psychologue est responsable d’assurer la continuité des services professionnels rendus au client ou sujet, en ce compris la coopération avec d’autres professions.
Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il doit suspendre ou terminer son engagement.

Section III : La compétence du psychologue.

Art. 22. Dans l’exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui.

Art. 23. Le psychologue se doit d’évaluer ses activités par des méthodes appropriées.
Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommageables et prévisibles de son travail.

Art. 24. Le psychologue exerce la profession dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n’est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l’évolution de celles-ci.

Art. 25. Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d’autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité.

Art. 26. En cas de maladie, de conflit d’intérêt ou d’incapacité morale qui implique une entrave à son objectivité ou une limitation de ses compétences professionnelles, le psychologue invite son client ou son sujet à s’adresser à un confrère.

Section IV. – L’intégrité, l’honnêteté du psychologue.

Art. 27. Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques.
Il refuse d’utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l’exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l’exige le but convenu.

Art. 28. Lorsqu’une question éthique est soulevée dans le cadre de son activité, le psychologue cherche à apporter une solution appropriée.
Si nécessaire, il consulte ses confrères qui veilleront à lui apporter leur aide dans le respect du secret professionnel.

Commentaire : Nous rappelons que les confrères ou superviseurs respectent également l’anonymat et le devoir de discrétion.

Art. 29. Le psychologue a un devoir d’honnêteté et de juste mesure quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font l’objet d’un accord préalable à l’intervention.

Art. 30. Le psychologue s’abstient de poser des actes injustifiés, disproportionnés au regard de la problématique abordée.

Art. 31. Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu’ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d’être exact lorsqu’il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles.

Art. 32. Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu’il a personnellement menées ou dans lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l’application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations.

Art. 33. Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives.

Art. 34. Les psychologues qui participent à la rédaction d’avis psychologiques dans les médias peuvent le faire uniquement dans une forme à caractère général.

Art. 35. Le psychologue ne peut avoir d’autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets. Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.

Art. 36. Les rapprochements à connotation ou à caractère sexuels et les relations sexuelles entre psychologue et client ou sujet sont strictement proscrits.

Art. 37. Lorsqu’un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives,.. ) il veille à ce que le client ou sujet soit au courant de ces divers types d’activités. Il précise toujours dès le départ à son client ou sujet dans quel cadre il le rencontre. Il s’en tient à une seule activité avec la même personne.

Commentaire : Ceci nous semble tout à fait éthique et reflète notre souci.

Art. 38. Le psychologue n’accepte ni ne propose aucune commission lorsqu’il reçoit ou adresse un client en difficulté psychologique à un autre professionnel.

Art. 39. Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu’elles soient en accord avec le présent Code. Ceci n’exclut pas la critique fondée. Il s’abstient de dénigrer ses confrères face au public. Dans l’exercice de son activité professionnelle, le psychologue adopte une attitude confraternelle avec l’ensemble de ses confrères.

Art. 40. Lorsqu’un psychologue estime qu’un confrère ne se comporte pas conformément au présent Code, il le lui signale.

Art. 41. Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l’exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères.

Art. 42. Dans la coopération avec d’autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.

Art. 43. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.

L’ancien code comprenait les articles suivants qui ont été beaucoup travaillés et ensuite supprimés au profit du respect des législations en vigueur et du code pénal applicable à tout citoyen et non uniquement au psychologue.
Cas et situations dans lesquels la législation autorise une exception au secret professionnel sans contraindre le psychologue à le briser.

Art. 10. Si une législation permet de révéler certaines informations en dérogation au secret professionnel sans toutefois contraindre la révélation de ces informations, le psychologue dépositaire de telles informations reste soumis au devoir de discrétion.

Commentaire : cet article a été longuement débattu et faisait l’objet de controverses. Il faut le comprendre comme une exception au fait que le psychologue peut parler sans être toutefois contraint de le faire. Nous sommes convaincus que l’éthique du psychologue le guidera vers ce qu’il doit faire en tenant compte de tous ces éléments.

Art. 11. Le psychologue visé à l’article 10 ne peut en tout état de cause communiquer que des informations ou confidences qu’il a personnellement recueillies ou constatées et seulement après avoir évalué en conscience la situation et, au besoin, fait appel à l’aide de ses confrères.

Commentaire : Lorsque l’Uppsy et l’Apppsy insistent sur l’ajout « à l’exception des confidences » et sur le fait qu’une confidence ne doit jamais être révélée, la réponse du groupe est : Le terme « confidents nécessaires » est désuet !! En néerlandais il s’agit d’un fait objectif ou de quelque chose qui vient du cœur donc si cela est subjectif, cela ne devait pas figurer dans le code. Pour les psychologues cliniciens, la subjectivité est essentielle car elle permet de garder son libre arbitre et sa liberté de penser.

Sous-section II : Cas et situations dans lesquels la législation contraint le psychologue à briser le secret professionnel

Art. 12. Le psychologue est libéré de son devoir de discrétion et ne peut l’invoquer dans tous les cas et situations où une législation le contraint à révéler des informations comme par exemple les cas d’obligation de dénonciation prévus aux articles 422 bis et 458 bis du code pénal ou la situation visée à l’article 458 du code pénal dans laquelle le psychologue est appelé à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire.

Art. 13. Le psychologue se tient informé de l’évolution de toutes les législations qui le contraignent à révéler des secrets dont il est dépositaire.

Commentaire : Si le secret professionnel est régi par le code pénal qui prévoit des sanctions : emprisonnement et amendes pour celui qui divulgue un secret, même en l’absence de volonté de nuire, le psychologue est encore susceptible de rendre des comptes au niveau civil, par exemple sur base l’article 1382 du code civil qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Connecter

Newsletter

L’abonnement au newsletter n’est possible que pour les membres actifs. Veuillez d’abord vous connecter.